ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Aruba

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.  Se référant à l’observation qu’elle avait formulée avec satisfaction en 1998 sur l’application de la convention aux Pays-Bas, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la liberté des travailleurs en général et celle des hauts fonctionnaires et des officiers militaires à Aruba de mettre un terme à leur emploi après avoir donné un préavis d’un délai suffisant.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte d’ordonnance et de règlement sur l’administration carcérale. Elle a pris note de l’indication que le gouvernement donne selon laquelle le projet d’ordonnance n’a pas encore été rendu public, et elle le prie de lui communiquer copie de l’ordonnance et du règlement dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 25. La commission avait demandé des informations sur les cas d’application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé en ce qui concerne en particulier les travailleurs étrangers. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement que le Syndicat des fonctionnaires d’Aruba (SEPA) exhorte le gouvernement à tenir un registre séparé des plaintes soumises au Département du travail par des étrangers en ce qui concerne les questions visées par la convention. Le SEPA a également fait état du cas de «l’hôtel Beta» qui, bien qu’aucune décision de justice n’ait été prise à cet égard, constitue un exemple de travail forcé. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur cette question et de lui communiquer des extraits de décisions de justice à propos des plaintes pour travail forcé qui ont été soumises au Département du travail. Le gouvernement indique qu’il les a jointes au rapport, mais elles n’ont pas été reçues.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer