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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Bulgaria (Ratification: 1935)

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Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil national de la coopération tripartite (NCTC), telles qu’elles sont définies dans le décret no 51 du 15 mars 1993. Elle apprécierait de recevoir une copie du bulletin trimestriel du Conseil, ainsi que toute autre information relative à son fonctionnement dans le domaine de la fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3). Dans ses précédents commentaires concernant l’aspect obligatoire du salaire minimum, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires, qui protègent le salaire minimum national fixé en vertu de l’article 244 du Code du travail contre un abaissement par convention individuelle ou collective. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’ordonnance relative à la négociation de la rémunération du travail, dont l’article 12 dispose que le salaire minimum négocié par voie de négociation collective ou fixé dans le cadre d’un contrat de travail individuel ne peut être inférieur au salaire minimum national décrété par le conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails et de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée.

Article 4, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Confédération du travail Podkrepa a fait une observation, tendant à proposer que les représentants des travailleurs aient la possibilité légale de participer à l’activité de l’inspection générale du travail. La commission note également le commentaire du gouvernement à cet égard, selon lequel l’article 402, paragraphe 3, du Code du travail dispose déjà que les droits et pouvoirs des organes de contrôle doivent être étendus aux organisations syndicales. Notant que le chapitre 19, article 1, du Code du travail renvoie aux organes publics chargés de vérifier si la législation du travail est respectée, et que l’article 399 du Code du travail définit l’inspection générale du travail comme un organe gouvernemental sous l’autorité globale du ministère du Travail et de la Protection sociale, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment les pouvoirs attribués aux organisations de travailleurs sont exercés dans la pratique, en particulier sur les questions relatives aux salaires minima.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux minima de salaire en vigueur, les statistiques sur le nombre de travailleurs et les catégories professionnelles couvertes par les dispositions relatives aux salaires minima, ainsi que les rapports des services d’inspection concernant l’application des dispositions réglementaires relatives aux salaires minima.

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