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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’oeuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’oeuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.

2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.

3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.

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