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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Colombia (Ratification: 1983)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. L’article 242 du Code du mineur dispose que le travail de nuit est interdit aux «travailleurs mineurs». En vertu de l’article 237 du Code, l’expression «travailleurs mineurs oeuvrant dans des conditions non autorisées par la loi» signifie tout mineur âgé de 12 à 18 ans qui travaille à toute occupation, en dehors des exceptions permises par la loi, et qui accomplit un travail expressément interdit par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La loi no 20 de 1982, abrogée par l’article 353 du Code du mineur, contenait à son article 13, paragraphe 2, une définition du terme «nuit» qui n’a pas été incluse dans le Code. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la législation permet l’application de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 17 du décret no 1128 du 29 juin 1999, restructurant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail est l’organe en charge de l’inspection du travail sur le territoire national. Dans ses fonctions, l’unité spéciale doit notamment garantir l’application de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement de l’unité spéciale d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection.

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