ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Viet Nam (Ratification: 1994)

Other comments on C124

Direct Request
  1. 2018
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2001
  6. 2000

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que les présentes dispositions prévoient qu’un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs doivent être exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrains dans les mines. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent les modalités de l’examen médical, de façon à lui permettre d’apprécier s’il s’agit d’un examen approfondi au sens de cet article.

Article 3, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions les examens médicaux prévus à l’article 2 doivent, d’une part, être effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente et, d’autre part, être attestés de façon appropriée. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, du décret no 06-CP du 20 janvier 1995 prévoyait que les examens médicaux devaient être effectués par un service médical public, mais ne précisait pas s’ils étaient effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente, ni comment ils étaient attestés de façon appropriée, conformément aux présentes dispositions. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune indication en réponse à ce commentaire et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que ces dispositions prescrivent l’exigence d’une radiographie des poumons lors de l’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un décret était en projet pour fixer les sanctions administratives applicables en cas d’infractions à la législation du travail, en application de l’article 195 du Code du travail. N’ayant pas reçu d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, aux dispositions de l’article 119, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit la tenue de registres par les entreprises employant des travailleurs adolescents, c’est-à-dire des travailleurs âgés de moins de 18 ans, avec mention complète de leurs noms, dates de naissance, travaux assignés et les résultats des examens médicaux périodiques. La commission note que le gouvernement se réfère aussi à l’article 121 du Code du travail, aux termes duquel il est interdit d’employer des travailleurs adolescents à des travaux pénibles, dangereux ou à des travaux les exposant à des substances nocives selon la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé. Elle note que, selon le gouvernement, cette liste inclut les travaux souterrains. Elle note également que le gouvernement indique ne pas pouvoir fournir l’information qu’elle l’a prié de communiquer puisqu’il est interdit d’employer les jeunes travailleurs aux travaux souterrains. La commission souhaite toutefois attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article de la convention requiert la tenue des registres non seulement à l’égard des travailleurs de moins de 18 ans, mais également de ceux de moins de 21 ans. La commission croyait comprendre, dans son précédent commentaire, qu’il existait des registres pour les travailleurs de plus de 18 ans, l’article 119 du Code du travail prévoyant que les entreprises doivent tenir des «registres séparés» pour les adolescents. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la tenue de registres à l’égard des personnes âgées de 18 à 21 ans. La commission rappelle également que l’article 4, paragraphe 4 c), prévoit que le registre ne doit contenir aucune indication d’ordre médical. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation, notamment l’article 119, paragraphe 1, du Code du travail, en conformité avec les présentes dispositions de la convention. La commission prie également de nouveau le gouvernement de communiquer une copie du modèle de registre prévu pour les moins de 18 ans au BIT. Elle le prie enfin de communiquer au BIT une copie de la liste susmentionnée établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère de la Santé.

Article 4, paragraphe 5. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit tenir les registres à la disposition des représentants des travailleurs. N’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur ce point, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 5. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, durant l’élaboration des projets de Code du travail et du décret no 06-CP du 20 janvier 1995, tel que modifié par le décret no 162/1999/ND-CP du 9 novembre 1999, la Confédération vietnamienne du travail et l’Union vietnamienne des coopératives des petites et moyennes entreprises ont été consultées. Elle avait également noté les dispositions de l’article 156 du Code du travail prévoyant que la Confédération générale du travail du Viet Nam et les syndicats, à divers échelons, participent avec les organes de l’Etat et les représentants des employeurs à la discussion et à la solution des problèmes concernant les relations professionnelles. La commission rappelait cependant que l’autorité compétente devait consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite. N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission prie également de nouveau le gouvernement de communiquer une copie, si cela est possible, soit en version anglaise, soit en version française, de l’ordre interministériel no 9 TT/LB du 13 avril 1995, exposant ce qui est dangereux et interdit aux jeunes travailleurs ainsi que du décret no 4 47/L/CTN du 3 avril 1996, promulguant la loi minière du 20 mars 1996, qui, selon le gouvernement, donnent application aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer