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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Guinea (Ratification: 1966)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 15, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté n° 2263/MT du 9 avril 1982 réglementant le travail des femmes et des enfants a été supplanté par l’ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 promulguant le nouveau Code du travail ainsi que par l’arrêté n° 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants. Elle note que l’éducation est obligatoire entre les âges de 7 ans et 15 ans, correspondant aux cycles primaire et secondaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte législatif ou réglementaire prévoit ce cycle d’éducation obligatoire, et d’en communiquer une copie.

Article 15, paragraphe 3. Eu égard aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté n° 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, qui prévoient la possibilité d’emploi pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité, la commission prie le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire interdisant l’emploi de ces enfants pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer une copie de ce texte.

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