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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) - Benin (Ratification: 1960)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail, de l’arrêté no 022/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 portant mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail et de l’arrêté interministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 5 et 6 de l’arrêté no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction énumèrent les travaux interdits aux femmes. Au nombre de ces travaux interdits aux femmes ne figurent pas les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes ne puissent être appelées à exécuter un travail de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. En ce qui concerne les femmes enceintes, la commission note avec intérêt que l’article 8 dudit arrêté interdit d’affecter des femmes en état de grossesse déclarée ou des femmes allaitant à des travaux les exposant, entre autres, au plomb métallique et ses composés. Quant aux jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt que l’article 20 du même arrêté interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, entre autres, aux travaux où ils entrent en rapport avec le plomb et ses composés, à savoir le travail de grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures contenant du plomb. A ce propos, le gouvernement indique qu’une étude sur l’emploi des apprentis, qui a été réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de la Direction du travail, a relevé que les enfants apprentis sont inégalement répartis dans les différents corps de métiers au Bénin et que les jeunes apprentis sont peu nombreux dans le métier de la peinture. Par contre, les métiers de la peinture figurent parmi les plus dangereux pour la sécurité et santé des enfants de moins de 15 ans bien qu’il soit prouvé que la céruse n’est plus contenue dans les peintures. Les risques auxquels ceux qui exercent ce métier pourraient être exposés tiendraient à une éventuelle exposition à la poussière émanant du ponçage des bâtiments anciens dont la peinture renferme de la céruse. Dans ce contexte, la commission rappelle la disposition de l’article 18 de l’arrêté susmentionné selon laquelle il est, entre autres, interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures. En outre, l’article 6 de l’arrêté général no 8827/IGTLS/AOF du 14 novembre 1955, fixant les mesures particulières d’hygiène applicables en Afrique occidentale française dans les établissements dont le personnel est exposéà l’intoxication au plomb, interdit de gratter ou de poncer à sec des peintures renfermant des composés du plomb. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’arrêté no 8827/IGTLS/AOF du 14 novembre 1955 reste en vigueur et, deuxièmement, de fournir des informations sur les actions entreprises, à savoir à travers les inspections des lieux de travail, pour assurer l’application dans la pratique de ces dispositions des arrêtés susmentionnés.

Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ni le Service de santé au travail de la Direction du travail, ni l’Office béninois de sécurité sociale n’ont décelé de cas de maladie provoquée par la céruse, et aucune déclaration n’a été faite en la matière. Elle invite le gouvernement à continuer de communiquer au BIT des statistiques sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres.

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