National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans sa précédente demande directe la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 83-007 (Service civique et militaire) allait être modifiée et qu’il serait spécifié que les assujettis au service civique et militaire en vertu de cette loi ne se verraient imposer que des travaux de nature purement militaire. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi qui régit le service militaire est la loi no 63-005 et non la loi no 83-007 et que cette loi n’est plus appliquée. Le gouvernement s’est également référéà une lettre du ministre de la Défense sur cette question, mais cette lettre n’a pas été jointe au rapport, contrairement à ce qui a été indiqué par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 63-005 et de la lettre du ministre de la Défense nationale sur cette question afin de pouvoir s’assurer du respect de la convention.
2. Article 2, paragraphe 2 d). Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions qui permettent la réquisition des travailleurs en grève sous peine d’emprisonnement (loi no 69-14/PR/MFPRAT/du 19 juin 1969). Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que l’Assemblée nationale avait inscrit l’étude du projet de loi sur l’exercice du droit de grève à l’ordre du jour de sa session de mai-juin 2000. Ce projet limiterait la réquisition de fonctionnaires et autres travailleurs des entreprises et des établissements publics, semi-publics ou privés qui font grève en cas de non-organisation d’un service minimum générant de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application delaconvention no 105 sur l’abolition du travail forcé selon lesquelles cette loi a déjàété adoptée par le Parlement et sera promulguée très prochainement par le Président de la République. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi une fois qu’elle sera promulguée.
3. La commission note les informations contenues dans le rapport «Combattre le travail des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre, 2001» du Programme pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), selon lesquelles de très nombreux enfants béninois, très jeunes, sont victimes de trafic vers d’autres pays tels que le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Cameroun où ils sont employés dans des plantations, dans le secteur informel, comme vendeurs ambulants ou comme domestiques. Selon le même rapport, les intermédiaires procédant au recrutement promettent un emploi pour l’enfant, de prendre soin de lui et remettent de petites sommes d’argent à la famille. Les conditions de travail par la suite se révèlent très différentes: horaires excessifs, salaires inexistants ou très réduits et mise en danger de leur santé et de leur sécurité par l’utilisation de produits chimiques dangereux et par la manipulation d’outils également dangereux. La commission note que, d’après le rapport cité, un plan d’action sous-régional de neuf pays contre le trafic, parmi lesquels le Bénin, est actuellement développé et que le gouvernement a entrepris des mesures destinées à combattre le trafic mais que certaines lacunes, notamment en ce qui concerne les moyens de recours, rendent impossible que les enfants victimes de travail forcé puissent dénoncer les atteintes à leurs droits car il faut être âgé de 18 ans pour pouvoir porter plainte. La commission rappelle que, conformément àl’article 25 de la convention, des sanctions pénales doivent être infligées aux personnes reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures prises pour assurer des voies de recours aux victimes du trafic et sur les sanctions imposées aux responsables. La commission note qu’un projet de loi sur le déplacement des enfants est actuellement étudié par le ministère de la Justice et celui de la Santé et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour éliminer le trafic d’enfants, assurant ainsi le respect de la convention.
4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les autres points soulevés dans sa précédente demande directe.