ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’article 104 du Code du travail. Elle demande au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien du texte actuellement en vigueur et réitère sa demande d’une copie du texte définitif du Code du travail.

2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’établissement d’un système national de classification des postes qui, selon un rapport précédent, devait entrer en vigueur en 1997. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur ce point dans son prochain rapport.

3. Notant les difficultés rencontrées pour présenter des données statistiques, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs fassent tout leur possible pour recueillir les informations nécessaires en vue d’évaluer l’étendue, la portée et la nature des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que le second et le troisième rapport périodique soumis par le gouvernement en vertu de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes font état de discriminations dans le recrutement tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De plus, la commission note que les observations finales formulées par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du rapport du gouvernement soulignent que des différences existent entre les hommes et les femmes quant aux niveaux de rémunération (paragr. 279). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, élever leurs niveaux d’instruction et de qualification et élargir le champ de leurs choix professionnels, toutes choses qui devraient se traduire par une amélioration de l’application de la convention.

4. Le gouvernement voudra bien fournir également des informations sur toute activité des partenaires sociaux visant à promouvoir l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer