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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Burkina Faso (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 2008

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Tout en prenant note qu’une révision du Code du travail de 1992 est actuellement en cours, elle se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 7). La commission note que le gouvernement n’a toujours pas modifié le décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 de façon à ce que soit assurée la représentation des organisations représentatives des employeurs dans la Commission nationale permanente pour les problèmes de migrations. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte révisé, dès que celui-ci sera adopté.

2. Article 9, paragraphe 3. Faisant référence aux commentaires précédents, la commission prend note des dispositions de l’article 14 du Code du travail qui concerne le cas d’un travailleur migrant en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Ainsi, selon l’article 14 du Code du travail, l’omission de la demande de visa par l’employeur comme le refus du visa entraînent la nullité du contrat. Le rapatriement est, dans les deux cas, supporté par l’employeur.

En revanche, le Code du travail ne contient pas de dispositions pour donner effet à l’article 9, paragraphe 3, lorsque le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, auquel cas celui-ci est tenu de s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit, dans ce cas de figure, que le travailleur migrant ne supporte pas le coût de l’expulsion.

3. Article 10 (lu conjointement avec les articles 12 d) et 14 a)). La commission note avec regret que, selon l’article 159 du Code du travail, «les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabée ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical». La commission se réfère à nouveau aux commentaires formulés depuis 1981, selon lesquels les dispositions précitées ne sont pas conformes à l’article 10 de la convention qui prescrit l’égalité de traitement en matière de droits syndicaux. Elle espère que cette condition de réciprocité sera supprimée.

4. La commission note aussi que le gouvernement, contrairement à ses intentions exprimées en 1992, n’a toujours pas modifié les articles 4, 5 et 6 de l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 pour donner effetaux articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé, dès que celui-ci sera adopté.

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