National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs demandant l’abrogation ou la modification de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service national de participation au développement qui permet l’imposition des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois et prévoit des peines d’emprisonnement pour ceux qui refusent d’y participer. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la non-abrogation de la loi en cause est liée au rythme d’adoption des textes par les institutions de la République et que, l’organe d’exécution du Service civique étant dissous, la probabilité de survenance de cas de travail forcé s’en trouve écartée. Rappelant que cette loi fait l’objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point et qu’il indiquera les mesures prises. 2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie, dans la pratique, qu’ils sont appelés à servir jusqu’à la limite d’âge de leur grade, les demandes de démission n’étant acceptées que pour des motifs exceptionnels. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de la famille; il doit prendre la succession de son père, surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective. La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin. 3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s’est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire qui prévoyaient la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. La commission avait noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 faisant état de mesures adoptées par le ministère de l’Administration territoriale pour interdire que la main-d’oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition nouvelle n’était intervenue et qu’il ne manquerait pas de faire connaître les actions qu’il engagerait dans le sens souhaité par la commission. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire a été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. La commission constate avec regret que les articles 51 à 56 de ce décret prévoient toujours la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle «le problème du consentement ne se pose pas, car la demande est excédentaire et la liberté de choix des détenus est dès lors sauvegardée». La commission relève, d’une part, qu’aux termes des articles 51 à 56 du décret no 92-052 la cession de la main-d’oeuvre pénale n’est pas sujette au consentement des intéressés; d’autre part, il ne saurait y avoir de véritable liberté de choix dès lors que la main-d’oeuvre pénale, définie comme corvéable à l’article 53, n’a, en droit et en pratique, pas d’autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l’administration pénitentiaire. L’absence de libre choix est confirmée par l’article 56 du décret, aux termes duquel «indépendamment des corvées habituelles et des cessions de la main-d’oeuvre pénale, les prisonniers peuvent à titre gratuit être utilisés par l’administration pénitentiaire à des travaux productifs et d’intérêt général». La commission rappelle que la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers est spécifiquement visée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et, comme elle l’a indiquéà de nombreuses reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans le cadre d’une relation d’emploi libre que le travail pour des entreprises privées ou des particuliers peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, y compris un niveau de rémunération et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l’emploi échappe au champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes obligées d’accomplir un travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition de sociétés privées. La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet et, en attendant, de communiquer copie des textes d’application visés aux articles 51, alinéa 1, 52 et 53, alinéa 2, du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs demandant l’abrogation ou la modification de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service national de participation au développement qui permet l’imposition des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois et prévoit des peines d’emprisonnement pour ceux qui refusent d’y participer. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la non-abrogation de la loi en cause est liée au rythme d’adoption des textes par les institutions de la République et que, l’organe d’exécution du Service civique étant dissous, la probabilité de survenance de cas de travail forcé s’en trouve écartée.
Rappelant que cette loi fait l’objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point et qu’il indiquera les mesures prises.
2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie, dans la pratique, qu’ils sont appelés à servir jusqu’à la limite d’âge de leur grade, les demandes de démission n’étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de la famille; il doit prendre la succession de son père, surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.
La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s’est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire qui prévoyaient la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. La commission avait noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 faisant état de mesures adoptées par le ministère de l’Administration territoriale pour interdire que la main-d’oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition nouvelle n’était intervenue et qu’il ne manquerait pas de faire connaître les actions qu’il engagerait dans le sens souhaité par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire a été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. La commission constate avec regret que les articles 51 à 56 de ce décret prévoient toujours la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle «le problème du consentement ne se pose pas, car la demande est excédentaire et la liberté de choix des détenus est dès lors sauvegardée».
La commission relève, d’une part, qu’aux termes des articles 51 à 56 du décret no 92-052 la cession de la main-d’oeuvre pénale n’est pas sujette au consentement des intéressés; d’autre part, il ne saurait y avoir de véritable liberté de choix dès lors que la main-d’oeuvre pénale, définie comme corvéable à l’article 53, n’a, en droit et en pratique, pas d’autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l’administration pénitentiaire. L’absence de libre choix est confirmée par l’article 56 du décret, aux termes duquel «indépendamment des corvées habituelles et des cessions de la main-d’oeuvre pénale, les prisonniers peuvent à titre gratuit être utilisés par l’administration pénitentiaire à des travaux productifs et d’intérêt général».
La commission rappelle que la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers est spécifiquement visée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et, comme elle l’a indiquéà de nombreuses reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans le cadre d’une relation d’emploi libre que le travail pour des entreprises privées ou des particuliers peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, y compris un niveau de rémunération et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l’emploi échappe au champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes obligées d’accomplir un travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition de sociétés privées.
La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet et, en attendant, de communiquer copie des textes d’application visés aux articles 51, alinéa 1, 52 et 53, alinéa 2, du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.