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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Cameroon (Ratification: 1962)

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  1. 2006
  2. 2001

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption des décrets n° 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et n° 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, qui abrogent le décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 portant sur la réglementation des marchés publics.

Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier la législation afin de la mettre en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, même si les documents des marchés publics ne disent pas clairement que les travailleurs intéressés bénéficieront des mêmes salaires, conditions de travail, de sécurité, santé et bien-être que leurs collègues travaillant dans le cadre des contrats privés et exerçant la même activité dans la même région, il s’agit simplement d’un problème de formulation. En pratique, l’inspecteur du travail qui se rend au chantier de construction d’un bâtiment public, par exemple, applique exactement les lois et règlements en vigueur et les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de bâtiment et travaux publics.

La commission note que l’article 15, paragraphe 1, du décret no 95/101 susvisé, qui dispose que «les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés», ne fait que reprendre les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du décret n° 86/903 du 18 juillet 1986, qu’il abroge. La commission se voit obligée de rappeler que, depuis d’adoption de ce dernier décret, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ce décret - et en particulier son article 18 - ne donne pas application à la convention. La commission doit donc une nouvelle fois rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il ne suffit pas que les soumissionnaires s’engagent dans leur offre à garantir aux travailleurs les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, mais que des clauses à cet effet doivent être insérées dans le contrat définitif passé par l’autorité publique. La commission rappelle que l’objectif des clauses de travail dans les contrats publics est de s’assurer que les salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de travail des travailleurs intéressés ne puissent pas être moins favorables que la plus favorable des trois alternatives prescrites par la convention, à savoir les conventions collectives, les sentences arbitrales ou la législation nationale.

Formant de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, à propos duquel elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

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