ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Greece (Ratification: 1975)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la documentation jointe à celui-ci.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 2738/99 garantit aux fonctionnaires publics le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. En outre, la commission note que le nouveau Code des conditions de service des fonctionnaires et employés de l’administration et autres instances publiques prévoit expressément, en son article 46(4), le droit pour les syndicats de négocier avec les autorités compétentes de la rémunération de leurs membres. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes conventions collectives pertinentes négociées dans le service public. Elle lui demande également de communiquer copie de la loi no 2470/97.

2. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires, par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière, pour garantir que des stéréotypes fondés sur le sexe ou d’autres préjugés sexistes n’entrent pas en ligne de compte.

3. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande concernant le programme de formation professionnelle financé par le Fonds social européen, et demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ces activités sur les niveaux d’emploi et de revenu des femmes.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inspecteurs du travail et les services du ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique sont chargés de surveiller l’application de la législation par rapport au contenu de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’égalité de rémunération est contrôlée, sur l’existence de plaintes et sur la manière dont ces plaintes ont été traitées, en précisant le recours utilisé et les sanctions infligées.

5. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques pour les secteurs publics et privés, conformément à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer