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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport de la mission de contacts directs menée au Guatemala du 23 au 27 avril 2001. Elle prend également note des commentaires émanant de l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP) en date du 8 juin 2001, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir compléter cette réponse en abordant spécifiquement point par point les diverses questions soulevées par l’UASP.

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption par le Congrès de la République du décret législatif no 13-2001pris le 25 avril (pendant la mission de contacts directs), instrument qui apporte une réponse satisfaisante à ses précédentes demandes puisqu’il supprime (à travers le nouvel article 222 du Code du travail) la règle (énoncée à l’article 2 d) du règlement du 19 mai 1994) stipulant que la conclusion et la signature d’une convention collective doivent être approuvées par les deux tiers des adhérents du syndicat concerné.

La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif no 18-2001 du 14 mai, qui renforce considérablement l’obligation de réintégrer les travailleurs licenciés pour des motifs d’appartenance syndicale ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction au Code du travail, grâce à une indexation des amendes sur un certain multiple de salaires minima.

La commission constate cependant que la réforme en question ne concerne aucun des autres points de la législation qui avaient été critiqués, notamment à propos de l’absence (dans le contexte de la négociation collective dans le secteur public, réglementée par le décret législatif no 35-96) de procédures de consultation qui permettraient aux syndicats d’exprimer leur point de vue devant les autorités budgétaires, afin qu’il en soit dûment tenu compte lors de l’élaboration du budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions en vue d’assurer que la législation garantisse de telles consultations.

S’agissant d’une question abordée dans le rapport de la mission et qui concerne l’inexécution de décisions judiciaires exécutoires prévoyant la réintégration dans leur emploi de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier l’article 414 du Code pénal de telle sorte que les sanctions frappant le refus d’obtempérer (aux décisions de l’autorité judiciaire) soient renforcées (il n’est prévu à l’heure actuelle qu’une amende d’un montant dérisoire), afin que les décisions de justice sanctionnant les cas de harcèlement antisyndical soient effectivement appliquées.

La commission constate que, selon le rapport de mission, il existe trois projets ou avant-projets de code de procédure de travail, qui tendent à apporter une réponse au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures judiciaires notamment dans le contexte de la discrimination antisyndicale. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner dans les meilleurs délais le type de procédure le plus adéquat et de la tenir informée du devenir du projet qui aura été retenu.

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