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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Hungary (Ratification: 1956)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a noté, à la lecture de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1998, que les autorités chargées de faire respecter la loi peuvent conclure des conventions avec des entreprises d’Etat ou des entreprises privées pour l’exécution de certains travaux, à l’intérieur et à l’extérieur des locaux pénitentiaires, mais à la condition que les détenus ne soient pas employés par une tierce partie et qu’ils exécutent lesdits travaux sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. Le gouvernement indique aussi que les droits des détenus en matière d’emploi sont régis par les dispositions générales de la législation du travail (sous réserve de certaines adaptations), mais leur rémunération minimum correspond à un tiers seulement du salaire minimum général et ils n’acquièrent aucun droit à pension selon la législation en vigueur.

Tout en notant cette information, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont remplies, à savoir: i) si ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) si ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission a toujours dit clairement que ces deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; par exemple, le fait que le détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas le gouvernement de satisfaire à la seconde condition, à savoir que le détenu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). Comme l’a maintes fois indiqué la commission, c’est seulement lorsque le travail ou service est exécuté dans des conditions voisines d’une relation de travail libre que le travail exécuté par des détenus pour le compte de compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse figurant dans la convention (ibid., paragr. 128 à 143).

La commission demande donc au gouvernement de décrire l’organisation du travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, exécutéà l’intérieur ou à l’extérieur des locaux pénitentiaires, et de lui communiquer une copie standard des conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’oeuvre pénitentiaire. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes mesures prises pour veiller à ce que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte de personnes privées soit effectué dans des conditions similaires à celles d’une relation de travail libre. Parmi ces mesures doivent figurer le consentement formel de la personne concernée et - faute de pouvoir accéder au libre marché du travail - des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, telles que salaires et sécurité sociale.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi XVII de 1993 portant modification de la législation pénale introduisait dans le Code pénal des dispositions concernant le «travail d’utilité publique». Elle avait noté que, selon la nouvelle teneur de l’article 49 du Code pénal, le travail d’utilité publique, à titre de sanction pénale, s’effectue sans privation de liberté au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période allant jusqu’à cent jours, et qu’il peut être commué en peine d’emprisonnement si le condamné manque à ses obligations.

La commission avait noté les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport selon lesquelles le travail à effectuer à titre de travail d’utilité publique doit être d’intérêt public, et l’employeur (qui peut être une institution publique ou une organisation professionnelle) est tenu d’observer les dispositions de sécurité et de garantir les mêmes conditions de travail que celles dont jouissent les travailleurs employés sur une base contractuelle; cependant, le travail d’utilité publique doit être accompli sans rémunération.

Se référant aux considérations susmentionnées concernant l’interdiction figurant à l’article 2, paragraphe 2 c), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, soit pour limiter le «travail d’utilité publique» au travail en faveur des institutions publiques, soit pour soumettre un tel travail à la condition du consentement des condamnés concernés à travailler pour un employeur privé, sans menace d’une quelconque sanction et avec des conditions d’emploi, y compris les salaires, comparables à celles proposées aux travailleurs libres.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard.

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