National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations et statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans celui sur la convention no 102 et en particulier celles portant sur les articles 9, paragraphes 3, 10 et 21. Elle a également pris connaissance de la loi sur l’assurance pension de 1998 dont la traduction anglaise a été communiquée par le gouvernement.
Article 8 de la convention. La commission a pris connaissance de la loi de 1998 relative à la liste des maladies professionnelles. Elle note que cette liste, dans la traduction fournie par le Bureau, ne paraît pas être entièrement conforme à la liste des maladies professionnelles (amendée en 1980) figurant au tableau I de la convention, notamment sur les points suivants.
1. La rubrique no 37 de la liste nationale des maladies professionnelles ne mentionne que les fibroses, les pneumonies et l’asthme parmi les maladies pulmonaires causées par la poussière d’un métal dur, alors que la rubrique no 2 de la liste annexée à la convention se réfère d’une manière générale aux bronchopneumopathies.
2. Les rubriques 14 et 15 de la liste annexée à la convention qui se réfèrent aux maladies causées respectivement par le fluor ou ses composés toxiques et par le sulfure de carbone ne semblent pas avoir de correspondance dans la liste nationale.
3. La rubrique no 19 de la liste annexée à la convention qui concerne les maladies causées par la nitroglycérine ou d’autres esters de l’acide nitrique ne semble pas avoir de correspondance dans la liste nationale.
4. La liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies causées par des corps chimiques asphyxiants qui est prévue à la rubrique no 25 de la liste nationale fait référence à une énumération de substances qui semblent plus restrictives que celles mentionnées dans la colonne de gauche de la rubrique no 21 de la liste annexée à la convention.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les mesures prises pour mettre la liste nationale des maladies professionnelles en pleine conformité avec celle annexée à la convention sur les points susmentionnés.
Article 14, paragraphes 3 à 5. La commission rappelle que, selon l’article 34, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance pension, l’invalidité professionnelle existe lorsque chez l’assuré surviennent des changements de son état de santé qui ne peuvent être éliminés par un traitement et que sa capacité de travail est durablement réduite de plus de la moitié par rapport à un assuré sain de corps et d’esprit ayant des qualifications et des aptitudes identiques ou similaires. La loi ne paraît par contre pas prévoir de prestations d’invalidité lorsque l’incapacité de travail de l’assuré est inférieure à 50 pour cent. La commission constate toutefois que, selon les articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance pension, une indemnité pour dommages corporels est versée lorsque survient chez l’assuré la perte ou un dommage important d’un organe ou d’une partie du corps rendant plus difficile l’activité et exigeant plus d’efforts pour assurer l’exécution des activités personnelles fondamentales que le dommage entraîne ou non une invalidité. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention et en particulier à l’article 14, paragraphe 3, qui précise qu’en cas de perte substantielle de la capacité de gain au-dessus d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue à l’article 14, paragraphe 2.
Article 16. Comme l’indique le gouvernement dans son rapport, la loi sur l’assurance pension de 1998 ne prévoit plus d’indemnité supplémentaire pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Selon le gouvernement, cette prestation a été transférée au système d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, et en particulier sur les conditions que doivent remplir les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont l’état nécessite l’assistance constante d’une tierce personne pour avoir droit au complément de prestation versée dans le cadre du système d’assistance sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance pension prévoyant une indemnité pour dommages corporels.
Article 18, paragraphe 2. La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que le montant de l’indemnité funéraire prévue par l’article 40 de la loi sur l’assurance santé, qui se monte actuellement à 850 kunas, ne permet pas de couvrir pleinement le coût normal des funérailles. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention qui précise qu’une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal des funérailles, comme cela est déjà le cas pour certaines catégories d’assurés.
Article 22, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, en cas de suspension des prestations, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge de l’intéressé. Prière d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article 54, paragraphe 9, de la loi sur les pensions.
Article 24. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en application de l’article 26 de la loi sur l’assurance santé l’indemnité versée en cas de lésions professionnelles doit être versée par l’employeur durant toute la période du congé de maladie sauf en cas de faillite de l’employeur, l’indemnitéétant payée dans ce cas par l’Institut croate d’assurance santé. Dans le cas où l’employeur n’a pas déterminé l’indemnité due selon la procédure, conformément aux niveaux et dans les délais fixés par la loi, l’assuré peut porter plainte auprès de l’institut qui a l’obligation d’assurer le paiement de l’indemnité jusqu'à la prise de décision finale. Le gouvernement ajoute que le nombre de cas dans lesquels l’Institut croate d’assurance santé a assumé le paiement des indemnités est négligeable (dans la règle quelques douzaines de cas par année) et que, depuis la mise en oeuvre de la loi sur l’assurance santé en 1993, l’institut n’a reçu aucune plainte des personnes assurées. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu à cet égard.