National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’application de la convention depuis 1993. 1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s’est engagéà accepter les obligations de la Constitution de l=OIT conformément au paragraphe 3 de l=article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d’administration à cet effet. 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées. La réclamation susvisée faisait état d’une décision de licenciement, sur la base de l’ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines «Aluminium» et «Soko» sises toutes deux à Mostar, à l’encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l’effet de vérifier les faits et d’enquêter sur les circonstances exactes du litige n’ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d’une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu’aux termes de l’alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’application de la convention depuis 1993.
1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s’est engagéà accepter les obligations de la Constitution de l=OIT conformément au paragraphe 3 de l=article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d’administration à cet effet.
2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées.
La réclamation susvisée faisait état d’une décision de licenciement, sur la base de l’ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines «Aluminium» et «Soko» sises toutes deux à Mostar, à l’encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l’effet de vérifier les faits et d’enquêter sur les circonstances exactes du litige n’ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d’une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu’aux termes de l’alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.