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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - French Polynesia

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La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la référence faite à l’article 41, paragraphes 1 et 2, du code du 20 juin 1984 relatif aux contrats publics, à l’article 42, paragraphe 3, du même code est probablement erronée et qu’il eût fallu faire référence à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du code. La disposition en question dit que, en cas d’attribution d’un marché public sans mise en adjudication, soit parce que cette procédure impliquerait l’utilisation d’un brevet, d’une licence ou de droits d’exclusivité d’un fournisseur unique, soit parce qu’un tel marché ne peut être attribué qu’à un entrepreneur spécifique pour des raisons touchant aux spécifications techniques, à l’investissement préalable, aux équipements spéciaux ou au savoir-faire, l’insertion des clauses et conditions requises par l’article 42 est facultative. A cet égard, la commission tient à souligner que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1, paragraphe 1, de la convention doivent contenir les clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphes 4 et 5, de la convention, il ne sera possible d’exclure du champ d’application de la présente convention que les contrats faisant intervenir des dépenses publiques ne dépassant pas un montant fixé, ou de déroger à la convention que pour certaines catégories de travailleurs telles que les personnes occupant des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, dont les conditions d’emploi ne sont pas réglementées par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir un complément d’informations sur cette question et de spécifier si la disposition permissive de l’article 42, paragraphe 3, du Code des contrats publics est utilisée dans la pratique.

En outre, la commission constate que cela fait plusieurs années que les rapports soumis par le gouvernement ne contiennent aucune information sur l’application pratique de la convention, ainsi que l’exigent les Points III, IV et V du formulaire de rapport. Aussi demande-t-elle au gouvernement de lui fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est mise en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, etc.

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