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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes directes antérieures.

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il avait décrétéà un moment donné un salaire minimum de 12 000 XOF, qui a ensuite été porté par le gouvernement de l’Unité nationale à 42 000 XOF, sur la base d’un accord passé avec l’Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG). La commission prend également note de l’information selon laquelle le salaire minimum initialement décrété par le gouvernement est toujours officiellement en vigueur, mais n’est pas appliqué dans la pratique du fait que les syndicats n’acceptent plus ce taux salarial et exigent une augmentation de 2 500 XOF, plus un sac de riz pour chaque agent de la fonction publique. En outre, la commission note que le gouvernement prend pour la première fois des mesures en vue d’établir un salaire minimum national d’ici à l’année prochaine. Rappelant que la fixation d’un salaire minimum suppose que l’on garantisse aux salariés les taux minima de salaire admissibles compte tenu des besoins des travailleurs et de leurs familles, la commission espère que des mesures appropriées seront prises prochainement afin de mettre en pratique le mécanisme législatif prévu à l’article 110, paragraphe 1, de la loi générale du travail no 2 du 5 avril 1986, conformément aux dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il est toujours difficile de mener des consultations tripartites d’une manière institutionnalisée, mais la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs demeure une priorité et figure dans le programme que le gouvernement prévoit de mettre en oeuvre cette année. La commission souligne une fois de plus la nécessité d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’établissement et au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, étant bien entendu que leurs représentants devraient être en mesure d’exercer une influence réelle sur les décisions à prendre et qu’ils devraient participer en nombre égal et sur un pied d’égalité au système de fixation des salaires minima. La commission espère que des mesures seront bientôt prises pour donner effet aux exigences de cet article et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’un salaire minimum fixe, il n’informe pas les agents de la fonction publique ou les travailleurs des taux minima de salaire, et un travailleur peut s’adresser à son supérieur hiérarchique s’il reçoit moins qu’il ne devrait à son grade. Elle demande à nouveau au gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes prévues pour garantir le respect des taux minima de salaire, telles que les possibilités de recouvrer par des moyens juridiques, judiciaires ou autres le montant dû aux travailleurs qui auraient reçu des salaires inférieurs au taux minimum, ainsi que les pénalités prévues en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimum.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de préciser le nombre de travailleurs recevant le salaire minimum et qu’il n’y a pas de rapports d’inspection disponibles. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et communiquer dans ses rapports futurs des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, telles que le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum, les taux minima de salaire en vigueur, les résultats de toutes les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

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