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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea - Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution du projet de révision de la loi générale du travail qui contient dans son Titre VI des dispositions concernant la négociation collective et sur l’approbation imminente de ce projet. La commission prend note aussi de l’institution du Conseil permanent de concertation sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces questions.

2. La commission prend note de la convention collective dans le secteur bancaire et de l’accord d’entreprise dans le secteur des télécommunications envoyés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de l’informer si ceux-ci sont les seules conventions en vigueur et éventuellement d’indiquer, dans son prochain rapport, les conventions collectives en vigueur et leur étendue.

3. Article 6. La commission avait pris note que le gouvernement indiquait que tous les fonctionnaires et agents de l’administration publique étaient couverts par le statut du personnel de l’administration publique (décret no 12-A/94). Ce décret dispose dans son article 65 que les fonctionnaires peuvent être membres d’une association syndicale dans les conditions prescrites par la loi. De même, le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de cette même disposition et de l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale (lequel prévoit que cette loi s’applique à défaut d’une législation spéciale concernant l’exercice de la liberté syndicale dans l’administration publique, centrale, régionale ou locale et les institutions de services publics) les fonctionnaires publics avaient le droit de négocier collectivement, du fait que l’article 16 de la loi sur la liberté syndicale leur reconnaissait ce droit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de la tenir informée de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la liberté syndicale, devra réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les conventions collectives conclues dans ce secteur conformément à l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale.

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