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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note que la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été adoptée en 1997 avec l’assistance technique du BIT. La commission note que la loi donne effet aux articles 4 et 6 b) et c) de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, le ministre est autoriséà promulguer des règlements appliquant les dispositions de la loi, et le BIT a retenu un conseiller qui rédigera les règlements pour mettre la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs pleinement en fonction. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de ces règlements dès qu’ils seront adoptés.

La commission relève, cependant, que la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1997, n’applique pas les articles sous-mentionnés de la convention, sur lesquels la commission a formulé des commentaires depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pourrait menacer la santé des travailleurs. Le gouvernement indique, cependant, qu’il n’y a pas de mécanisme qui interdit ou autorise des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes peut raisonnablement être affrontée. Le gouvernement indique également que, pour l’instant, le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixe pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances prouvées comme étant cancérogènes pour la main-d’oeuvre. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle devrait être interdite ou soumise à autorisation et contrôle. La décision sur le point de savoir si une substance ou un agent met en danger la santé du travailleur ne peut donc pas être laissée à la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs. Par conséquent, il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les substances et les agents auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle soient déterminés périodiquement.

Article 2. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne contient pas de dispositions exigeant le remplacement des substances ou agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances et agents moins nocifs. A cet égard, le gouvernement indique que les règlements ne prévoient pas l’exposition maximale des travailleurs aux substances cancérogènes au cours d’un jour ouvré de huit heures. La commission souligne donc qu’en vertu de cet article de la convention le gouvernement fera tout son possible pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs pourraient être exposés au cours de leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. De plus, le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition à des substances ou agents cancérogènes doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité. En vue de l’absence de dispositions sur les mesures susmentionnées, la commission espère que les règlements qui seront adoptés pour mettre en application la loi sur la sécurité et la santé de 1997 contiendront des mesures préventives et protectrices, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 3. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne prescrit ni ne recommande des niveaux permissifs d’exposition pour les travailleurs pas plus qu’elle ne précise d’autres mesures protectrices à prendre en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux substances et  agents cancérogènes. La commission espère donc que le gouvernement fera tout son possible dans un proche avenir pour adopter les mesures appropriées, afin de protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Concernant l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission note que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (1997) n’oblige l’employeur qu’à instituer et retenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la publication du BIT «Cancer professionnel: Prévention et contrôle», Série Sécurité et la santé des travailleurs no 39, indiquant que la fonction d’un registre, qui contient les noms des personnes exposées, ainsi que le résultat de la supervision technique, des examens médicaux et des tests de laboratoire accomplis par rapport aux travailleurs, est de permettre à l’autorité compétente «de surveiller attentivement la magnitude du problème de cancer professionnel dans le pays, le niveau de risque impliqué dans les différents genres d’exposition, la relation dose-réponse et l’efficacité de l’action préventive. De cette façon, des connaissances supplémentaires sur les différents aspects de l’épidémiologie professionnelle peuvent être apportées.» Il est donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’instituer un système approprié pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.

Article 5. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne prévoit d’examens médicaux ni pendant ni après l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, afin de garantir que des examens médicaux ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels soient effectués pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle l’importance des évaluations de santé périodiques, à des intervalles réguliers pendant l’emploi, pour déterminer si la santé du travailleur est restée compatible avec ses devoirs au travail, ainsi que pour détecter tous risques de mauvaise santé liés à l’emploi. Elle souligne également l’importance des examens de santé après l’emploi pour indiquer si l’emploi a affecté la santé du travailleur, puisque les travailleurs parfois ne révèlent aucun symptôme de cancer  pendant quelque temps après la période d’exposition, et sans lesquels il y aurait un risque sérieux que le cancer reste indétecté, si le travailleur exposé aux substances et agents cancérogènes ne subit pas d’examens médicaux ou tests après l’emploi.

Article 6 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité et la santé de 1997 n’applique que partiellement les dispositions de la convention, et que des méthodes supplémentaires ainsi que «l’observation volontaire» sont utilisées pour appliquer cette loi par l’autorité pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer comment les méthodes dénommées «observation volontaire» appliquent la convention. La commission espère par ailleurs que les règlements qui doivent être promulgués selon l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs seront élaborés et adoptés dans un proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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