National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt des informations succinctes que le gouvernement a adressées concernant le principe de non-discrimination contenu dans les articles 5 et 6 de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, ainsi que de l’abrogation de l’article 56:02 de la loi sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi.
2. Cela étant, la commission note que, depuis 1988, aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. La commission a fait observer dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont profondément évolué depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les Malawites qui travaillent à l’étranger, ainsi que sur le nombre d’étrangers qui travaillent au Malawi.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il laisse libre cours aux migrations de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le sens et l’impact de cette absence de réglementation des migrations. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’incidence des courants migratoires actuels sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
4. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature de sa collaboration actuelle avec d’autres gouvernements, y compris sur la conclusion d’accords de migration, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
5. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 79 de l’ordonnance de 1963 sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains demeurent en vigueur au Malawi.