ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Malta (Ratification: 1990)

Other comments on C149

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Elle note les informations concernant le conflit ayant opposé le personnel infirmier de l’hôpital du Mont Carmel, appuyé par trois syndicats, le Malta Union of Midwives and Nurses (MUMN), le General Workers Union (GWU) et l’Union Haddiema Maghqudin (UHM), à la direction de l’hôpital, au cours de l’année 2000. Elle note que l’Internationale des services publics (ISP) a demandé l’assistance du Bureau international du Travail (BIT) afin de parvenir à une solution au conflit, qui avait été déclenché par le projet de redéploiement du personnel infirmier au sein de l’hôpital, décidé par la direction pour mettre fin au déséquilibre entre les effectifs de différents services. Alors que la direction de l’hôpital, appuyée par la Division de la santé du gouvernement maltais, estimait que le redéploiement constituait une prérogative absolue de la direction, les syndicats estimaient que toute décision concernant l’emploi ou les conditions de travail ne pouvait être prise qu’après négociation avec les syndicats, conformément aux conclusions de la Réunion sectorielle sur les conditions d’emploi et de travail dans les réformes du secteur de la santé, qui s’est tenue au BIT en septembre 1998. La commission note que, donnant suite à la lettre adressée par l’ISP au Directeur général du BIT, ce dernier a écrit au ministre de la Santé de Malte le 10 novembre 2000, afin de lui proposer l’assistance du BIT dans la résolution du conflit. La commission note que le ministre a répondu, le 28 novembre 2000, en précisant que le conflit avait pour origine le refus par les syndicats des plans de redéploiement du personnel, refus qui avait débouché sur une grève générale sans précédent déclarée par les trois syndicats, sans que les services d’urgence soient garantis. Prenant note de la correspondance ultérieure entre le MUMN et le ministre de la Santé de Malte, ainsi qu’entre le BIT, d’une part, et l’ISP et le Conseil international des infirmières (ICN), d’autre part, la commission observe que, par courrier électronique du 26 mars 2001, le MUMN informait le BIT qu’un accord final et définitif avait été trouvé entre le MUMN et la Division de la santé, accord qui met un terme au conflit. La commission prie donc le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, du contenu de cet accord, en donnant des précisions sur les conditions de travail du personnel infirmier de l’hôpital du Mont Carmel depuis la résolution du conflit.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants:

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle les conditions d’emploi du personnel infirmier sont équivalentes à celles des travailleurs dans d’autres secteurs du service public, en ce qui concerne les domaines mentionnés au présent article. Elle note que le rapport du gouvernement fait référence à la législation nationale et à des accords conclus entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs, sans toutefois mentionner spécifiquement les dispositions législatives ou réglementaires prises pour donner effet au présent article de la convention. Afin de lui permettre de mieux évaluer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, la commission prie donc le gouvernement de joindre à son prochain rapport tout document, général ou spécifique, relatif au personnel infirmier, qui n’aurait pas été préalablement fourni au Bureau, tel que les textes de lois, règlements, conventions collectives, instructions administratives, etc. Par ailleurs, les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de faire la comparaison entre les conditions de travail du personnel infirmier et celles qui s’appliquent dans les autres secteurs d’activité. La commission prie donc le gouvernement de donner des exemples pratiques attestant l’égalité des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier par rapport à d’autres secteurs d’activité. De plus, aucune mention n’est faite des conditions d’emploi du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission se réfère au premier rapport du gouvernement, daté de 1993, qui indiquait qu’il n’existe pas d’hôpitaux privés à Malte, et elle prie le gouvernement de préciser si c’est toujours le cas.

Article 7. La commission se réfère à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, dans laquelle elle avait souligné la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail au risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). A cet effet, la commission a également suggéré de consulter le personnel infirmier sur les mesures prises à ce sujet. N’ayant pas eu d’information du gouvernement sur cette question, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur les mesures adoptées afin de donner suite à sa recommandation, basée sur l’article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques officielles concernant le personnel infirmier en relation avec la population. Tout en espérant que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et de communiquer de telles informations, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de signaler toutes difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer