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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Absence de critères objectifs et préétablis de détermination de l’association la plus représentative. La commission avait noté que, suite à ses commentaires, l’article 26 de la loi sur l’administration des prisons avait été modifié. Elle avait en conséquence demandé qu’il lui soit communiqué copie du nouveau texte, demande qu’elle renouvelle. S’agissant toujours de la question de l’absence de critères, la commission avait préconisé la modification de l’article 24.3 de la loi sur l’administration publique; le gouvernement avait répondu à cet égard qu’il était en train d’élaborer l’amendement correspondant. La commission constate que le gouvernement répète ses précédentes déclarations. Elle le prie de communiquer copie du texte réformateur dès que celui-ci aura été adopté.

2. Nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail, chapitre 88:01, de telle sorte qu’un syndicat dont les adhérents représentent la majorité des travailleurs de l’unité de négociation considérée, y compris dans le cas où l’affiliation des travailleurs de cette unitéà un syndicat n’atteint pas 50 pour cent, puisse négocier collectivement les conditions d’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite constituée pour réviser la loi sur les relations du travail a estimé que cette disposition ne devrait pas être modifiée, car la multiplicité des partenaires à la négociation engendrerait des conflits du travail, eu égard aux particularismes du pays. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été recommandé de modifier la législation sur ce plan. Compte tenu de ces éléments, la commission souligne que, s’il existe dans une unité de négociation un seul syndicat représentant moins de la majorité absolue, des conflits de cette nature ne peuvent surgir et que, s’il existe plusieurs syndicats minoritaires, leur participation conjointe sur un pied d’égalité au processus de négociation peut être réglementée, ou encore, on peut prévoir que les conventions collectives ne s’appliqueront qu’aux adhérents du syndicat considéré. La commission souligne une fois de plus que la règle selon laquelle un syndicat doit recueillir l’appui de la majorité absolue des travailleurs d’une unité de négociation pour jouir des droits de négociation collective implique dans la pratique que, dans bien des cas, les travailleurs risquent de se voir privés des avantages de la négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de telle sorte que, s’il n’y a pas un syndicat représentant la majorité absolue des travailleurs, le syndicat représentant une majorité relative de travailleurs dans l’unité de négociation considérée puisse mener des négociations en vue de conclure un accord collectif du travail, lequel sera applicable, pour le moins, à ses propres membres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine.

3. Négociation collective à la Banque centrale. La commission avait pris note du fait qu’en mai 2000 le Syndicat général des travailleurs avait été reconnu comme agent négociateur et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des négociations collectives et de toute convention collective qui viendrait àêtre conclue. Le gouvernement indique que cette catégorie de travailleurs a le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute convention qui aurait été conclue dans ce cadre.

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