ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2000 sur l’égalité en matière d’emploi, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine, la religion, l’état civil et l’invalidité en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de marchandises et de services ainsi que de logement. La commission note que la discrimination en matière d’emploi telle que définie par la loi susvisée inclut la discrimination en matière de recrutement, de termes et conditions de l’emploi, de promotion, de transfert et de formation, d’accès aux équipements ou services liés à l’emploi, ou de toute autre prestation, formation professionnelle, ainsi que le licenciement ou autre situation entraînant un préjudice. La commission note également que la loi en question crée une Commission de l’égalité de chances et un Tribunal de l’égalité de chances. Tout en se référant à ses commentaires précédents qui font état d’un manque de protection législative, la commission accueille favorablement l’adoption de la nouvelle loi. Elle note, cependant, que l’opinion politique n’est pas mentionnée parmi les motifs interdits. Elle demande au gouvernement d’indiquer les raisons d’une telle omission, ainsi que la manière par laquelle la discrimination fondée sur l’opinion politique est interdite dans la pratique en matière d’emploi, et espère que le gouvernement envisagera l’amendement de la loi, afin de la mettre en totale conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette loi, y compris des indications sur l’incidence de la législation quant à la réalisation de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer