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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Liberia (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en oeuvre les conventions de l’OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de promouvoir l’égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d’égalité se traduise dans la pratique. L’expérience montre, en effet, que la mise en oeuvre de la convention nécessite également l’adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l’objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C’est pourquoi, la commission réitère sa demande d’information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l’un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.  Pour faciliter sa tâche, elle l’invite à se reporter au chapitre IV (Mise en oeuvre des principes) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

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