ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - New Zealand (Ratification: 1938)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - New Zealand (Ratification: 2019)

Other comments on C029

Observation
  1. 2004

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport transmis par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1999 et à son observation générale de 1998, ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de la Nouvelle-Zélande.

1. Obligations imposées aux allocataires de la sécurité sociale. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’intention exprimée par le gouvernement d’aider les personnes à trouver du travail par une démarche plus souple, moins axée sur la contrainte et davantage sur l’obtention de résultats durables, par le biais d’une assistance individuelle destinée à renforcer les capacités des allocataires et les amener à exploiter pleinement toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Notant également avec intérêt l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi de 2001 modificatrice de la sécurité sociale, la commission espère recevoir des informations sur la pratique administrative dans le cadre de la nouvelle loi.

2. Prisons privatisées et travail pénitentiaire. a) Détenus des prisons privatisées. La commission relève dans la réponse du gouvernement à l’observation générale de 1998 que la nouvelle maison d’arrêt d’Auckland est administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management et que les services internes (nettoyage, restauration, blanchisserie) sont assurés par des détenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle maison d’arrêt d’Auckland n’accueille que des personnes en détention provisoire ou également des prisonniers condamnés et, le cas échéant, quelle(s) catégorie(s) de détenus exécute des travaux ou des services.

b) Conditions d’emploi. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 20(1) et (2) de la loi sur les établissements pénitentiaires exige que chaque détenu (à l’exception de ceux qui sont en attente de leur jugement et qui sont en détention provisoire) effectuera les travaux que lui confiera le surveillant général de l’établissement.

La commission attire l’attention sur les articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention, en vertu desquels il est interdit de faire travailler, où que ce soit, des prisonniers non condamnés et de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés. Ainsi, l’affectation aux services internes de tout détenu dans un établissement administré par une entreprise privée ne pourrait être compatible avec la convention que dans le cadre d’une relation de travail libre, c’est-à-dire si l’intéressé accepte volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens large (telle que la perspective d’une réduction de peine) et, étant donné que les intéressés constituent une main-d’oeuvre captive, dans des conditions d’emploi non tributaires de la condition captive, y compris des salaires proches de ceux qu’acceptent les travailleurs ayant accès au marché du travail libre. La commission renvoie sur ce point aux explications figurant dans son observation générale sur la convention ainsi qu’aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général de l’année dernière.

i) Consentement. La commission note la réponse du gouvernement au point viii) de l’observation générale de 1998 selon laquelle les détenus reçoivent un document écrit indiquant que «le travail est …», «qu’ils signent en indiquant qu’ils ont compris les règles et les attentes des deux parties». Cela ne semble pas signifier qu’on leur demande leur assentiment. Le gouvernement est prié de fournir un modèle du document en question ainsi que des informations sur toutes mesures prises, y compris au regard de l’article 20(1) et (2) de la loi sur les établissements pénitentiaires, pour obtenir le consentement formel de tous prisonniers travaillant dans un établissement administré par une entreprise privée.

ii) Menace d’une peine. Au point viii) de son observation générale de 1998, la commission a également demandé quelles étaient les garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autres désavantages résultant du refus de travailler. La commission note que la réponse du gouvernement porte sur la procédure de règlement des différends, mais non sur la question de savoir quelles conséquences pourrait avoir le refus de travailler sur les privilèges dont bénéficient les prisonniers et sur leurs perspectives de réduction de peine. Elle espère que les règles applicables seront revues à la lumière de cette observation et que le gouvernement lui en transmettra une copie.

iii) Conditions non tributaires de la condition captive. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la rétribution hebdomadaire des détenus qui assurent les services internes est de 17 dollars néo-zélandais au maximum par semaine, c’est-à-dire moins de 7 pour cent du salaire minimum que perçoit un adulte en Nouvelle-Zélande et que ces détenus ne disposent d’«aucun autre avantage». La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les prisonniers des établissements privés se voient offrir des conditions d’emploi non tributaires de la condition captive, y compris un salaire qui serait acceptable pour des travailleurs ayant accès au marché du travail libre, ainsi qu’une assurance accident, et que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cet effet.

c) Utilisation de la main-d’oeuvre à des fins privées dans les prisons publiques. Aux points iii) et iv) de son observation générale de 1998, la commission avait demandé si des particuliers étaient admis par les autorités pénitentiaires dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de celle-ci, aux fins d’embauche des prisonniers et si les autorités publiques ou des entreprises privées étaient autorisées à employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons. Le gouvernement a répondu à ces deux questions par la négative, en expliquant que «l’embauche directe de prisonniers par des particuliers n’est pas autorisée» et que «chaque prison peut conclure des contrats pour la fourniture ou la fabrication de biens et de services à des tiers, mais que tous les détenus ainsi embauchés sont placés sous le contrôle, l’administration et la supervision de la prison».

La commission prend dûment note de ces indications. Elle croit cependant savoir qu’à l’époque de la réponse du gouvernement le programme d’emploi des détenus comprenait non seulement des entreprises publiques et administrées par l’Etat qui produisaient des biens pour le marché libre, mais également des «entreprises du secteur privé» et que la prison concédait le travail des prisonniers à des entreprises privées opérant à l’intérieur de la prison. Elle croit également savoir que des prisonniers ont été concédés, sous la supervision des responsables de la prison, entre autres, à des propriétaires privés pour assurer des travaux tels que la cueillette de fruits ou la plantation d’arbres.

Se référant aux explications données au point vi) de son observation générale, la commission tient à signaler que le fait que les prisonniers soient en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne soustrait pas le gouvernement à l’interdiction de concéder des personnes à des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées.

Ainsi, tous les prisonniers travaillant pour des particuliers ou des entreprises privées doivent se voir garantir les conditions de l’emploi libre, telles que définies au point b) ci-dessus concernant les prisons privatisées. La commission exprime l’espoir que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cette fin.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer