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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. En outre, elle prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats du 14 janvier 2000 et du Code du travail du 30 juin 1999. Elle souhaite soulever ici un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant plus concrètement les sanctions prévues (art. 465 du Code du travail et art. 23 de la loi sur les syndicats) dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle lui saurait gréégalement de fournir un complément d’information sur les moyens de recours prévus (dispositions légales, efficacité, rapidité dans la pratique, etc.).

Article 4. Négociation collective. La commission note qu’aux termes de l’article 354 du Code du travail la représentation des intérêts des travailleurs peut être assurée par les syndicats et autres organes correspondants représentant les travailleurs, agissant conformément à la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels «autres organes» peuvent représenter les travailleurs et si ces «autres organes» représentant les travailleurs ont le droit de négocier collectivement, même en présence d’un syndicat.

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