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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Singapore (Ratification: 1965)

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La commission a noté le rapport du gouvernement.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Cela fait plusieurs années que la commission se réfère dans ses commentaires à la loi de 1989 sur les indigents, qui a repris, sans changement, certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents. Aux termes des articles 3 et 16 de la loi de 1989, toute personne indigente peut être soumise à l’obligation, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil et, aux termes de l’article 13 de cette même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être soumise à l’obligation de prendre un emploi approprié pour lequel le responsable médical du foyer atteste son aptitude soit en vue de le déclarer bon pour un emploi en dehors du foyer d’accueil, soit pour contribuer à son maintien dans le foyer d’accueil.

La commission a pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement, selon laquelle l’article 13 de la loi doit être interprété dans le cadre de la réadaptation de l’indigent et ne constitue donc pas un travail forcé. Le gouvernement déclare également que l’emprisonnement en tant que sanction applicable à l’encontre de ceux qui quittent le foyer sans autorisation n’est pas assorti d’une obligation de travail.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de plein gré. Le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombe sous le coup de cette définition, et la convention ne prévoit aucune exception pour le travail imposé«dans un contexte de réinsertion» des indigents. Aussi la commission exprime-t-elle le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention, soit en subordonnant l’admission d’indigents dans un foyer d’accueil et leur séjour dans ce foyer (s’il est assorti d’une obligation de travail) au consentement desdits indigents, soit en modifiant l’article 13 de la loi de telle manière que tout travail exécuté dans de tels foyers soit accompli de plein gré.

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