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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l’adoption du Code du travail du 21 juin 1997. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 3 f), g), i) et j) du nouveau Code du travail les catégories suivantes de personnes sont exclues de son champ d’application comme elles l’étaient du champ d’application de la précédente législation: employés domestiques, travailleurs agricoles autres que ceux affectés au fonctionnement, à la réparation et à la maintenance des machines, ou dans des entreprises qui transforment ou commercialisent des produits agricoles tels que le coton, ou dans les usines de produits laitiers, ou dans des emplois ayant trait à l’administration de projets agricoles comportant du travail de bureau, de la comptabilité, du magasinage, du jardinage et de l’élevage de bétail; les travailleurs occasionnels et toute catégorie de personnes exclues totalement ou partiellement du champ d’application des dispositions de ce code en vertu d’un décret du Conseil des ministres. Rappelant que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection du nouveau Code du travail aux travailleurs susmentionnés ou pour leur appliquer d’une autre manière la protection offerte par la convention. La commission prend également note de l’intention du gouvernement d’élaborer un règlement spécial concernant les travailleurs saisonniers, en particulier les travailleurs employés dans l’agriculture. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de lui communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Article 3. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition interdisant de payer le salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention sur ce point.

Article 4. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en espèces sans toutefois prescrire aucune condition pour ces paiements. La commission rappelle que le présent article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature dans les industries et professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause (paragraphe 1), et dispose par ailleurs que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures doivent être prises pour que ces prestations soient appropriées à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et pour que leur valeur soit juste et raisonnable (paragraphe 2). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement sur le paiement du salaire en nature est encore à l’examen et qu’il apprécierait l’assistance technique de l’OIT pour accélérer ce processus, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article.

Article 6. La commission note que le principe, selon lequel il doit être interdit à l’employeur de limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, n’a pas été incorporé dans le Code de travail promulgué récemment. La commission estime qu’une disposition législative appropriée établissant une interdiction spécifique est requise pour donner effet à la convention sur ce point, et espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les dispositions nécessaires dans un très proche avenir.

Article 7. La commission note qu’il n’y a pas de dispositions régissant les économats et que la situation n’a pas évolué depuis l’adoption du Code du travail de 1997. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur la pratique des économats et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 8. La commission note qu’aux termes des articles 35, paragraphe 8, et 37, paragraphe 1 b), du Code du travail des retenues sur le salaire ne peuvent être faites que sur la base de dispositions légales, ou en remboursement, par sommes ne dépassant pas 15 pour cent du salaire de base, d’un acompte sur salaire. Elle demande au gouvernement de spécifier les modalités et limites des retenues sur salaire, prescrites par la législation nationale. La commission note en outre que le Code du travail, même s’il prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir, à la demande du travailleur, un état détaillant toutes les sommes déduites, ne contient aucune disposition concernant la manière dont les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites en général. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du présent article soient pleinement appliquées.

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la saisie du salaire est généralement interdite sauf pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille sur la base d’une décision de justice. Elle prend également note de l’article 67 du Code du travail, qui propose une protection limitée contre la saisie arbitraire ou injuste, en disposant que tout contrat de travail par lequel un travailleur s’engage à céder à son employeur tout ou partie de sa rémunération sera réputé nul. La commission se doit cependant de faire remarquer que le nouveau Code du travail ne spécifie pas les modalités et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession, et ne contient aucune disposition protégeant les salaires contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 2. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition interdisant le paiement du salaire dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées aux fins de l’application de cet article de la convention.

Article 14. Suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note l’intention du gouvernement d’adopter une réglementation en vue d’assurer que les travailleurs embauchés au titre d’un contrat de travail oral soient informés, avant qu’ils ne prennent un emploi, des conditions salariales qui leurs sont applicables, et que tous les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire. La commission espère que cette réglementation sera promulguée dans un très proche avenir et que le gouvernement lui en communiquera copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 15 d). Tout en notant les formulaires de rapport à l’usage des inspecteurs du travail et des personnes chargées de recueillir des données, qui ont été communiqués par le gouvernement dans son rapport, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la réglementation mentionnée dans l’article 65 du Code du travail, concernant les données relatives aux salaires dont les employeurs doivent garder trace dans leurs dossiers, a été adoptée.

Rappelant que la commission formule des commentaires depuis plusieurs années sur la plupart des questions évoquées ci-dessus et constatant également avec regret que le nouveau Code du travail ne semble pas tenir suffisamment compte des commentaires antérieurs de la commission, celle-ci espère que des mesures concrètes seront bientôt prises à cet égard et demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé pour rendre la législation nationale plus conforme aux exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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