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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement est en train d’élaborer une réglementation des emplois et professions interdits aux femmes qui soit conforme aux articles 19 et 20 du Code du travail récemment adopté. Elle saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions
- en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, des changements intervenus dans l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la liste des industries, professions et emplois finalement interdits aux travailleuses par le règlement qu’il est en train d’élaborer. A cet égard, la commission signale qu’elle a appris que la Fédération des femmes soudanaises a attaqué devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali decree no 84) pris par le Gouverneur de Khartoum, qui visait à interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie de la décision finalement rendue par cet organe ainsi que du décret no 84/2000.

2. La commission note que le gouvernement a saisi le département ministériel en charge des questions de formation professionnelle des suggestions qu’elle avait faites, dans son commentaire précédent pour accroître la participation des femmes aux centres de formation mais aussi et surtout pour faciliter leur accès à une formation plus diversifiée et donc à des emplois plus variés (alphabétisation, enseignement extrascolaire à l’intention des femmes adultes, développement des garderies d’enfants, organisation souple des programmes de formation, campagnes de sensibilisation visant à encourager l’éducation et la formation des femmes, etc.) A cet égard, elle prend note du fait que les filles ont désormais accès à certains métiers plus techniques, tels que la mécanique, l’informatique, l’électricité et le dessin industriel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la participation des femmes à des programmes de formation variés et leur accès à l’emploi et à la profession.

3. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa question relative à l’incidence de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration qui exige, entre autres, l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Or un déplacement à l’étranger peut s’avérer nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi. Elle renouvelle donc le souhait d’obtenir une réponse à la question de savoir si une femme doit obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur lorsqu’elle doit se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives.

4. Compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession, la commission lui demande à nouveau d’indiquer s’il a l’intention d’étendre aux travailleurs de sexe masculin certains des avantages - tels que les heures supplémentaires facultatives (art. 20, paragr. 3) ou encore des périodes de repos plus longues (art. 43, paragr. 2), accordées par le Code du travail aux femmes.

5. Le gouvernement ayant indiqué, dans son précédent rapport, que les rares cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux concernaient essentiellement les conditions de travail, la commission lui avait demandé d’indiquer les points qui avaient été soulevés au cours des actions en justice susmentionnées. Le gouvernement s’étant contenté de réitérer ses précédentes déclarations, la commission lui saurait gré de communiquer, à l’avenir, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la race mais aussi sur la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

6. La commission a pris connaissance du règlement de 1995 sur la fonction publique,et notamment des chapitres 4 (sélection et nomination) et 13 (promotion). Elle souhaite rappeler à cet égard l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour assurer la représentation des groupes minoritaires (caractérisés par la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, etc.) ainsi qu’une meilleure représentation des femmes. Au souci d’augmenter globalement leur participation s’ajoute celui d’assurer une représentation des membres de ces groupes à tous les échelons, y compris aux échelons supérieurs. Notant que ledit règlement n’aborde pas la question de la formation en cours d’emploi, laquelle détermine largement les possibilités ultérieures de promotion, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la formation en cours de carrière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique, ventilées par sexe, et sur le taux et le niveau de participation des membres des groupes vulnérables de la société soudanaise.

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