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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris des statistiques jointes au rapport.

1. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’égalité de rémunération, telle que la conçoit la législation nationale du Nicaragua, est plus étroite que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle rappelle que s’il est vrai que la convention n’implique aucune obligation générale de promulguer une loi qui reprenne ce principe, auquel il peut être donné effet par d’autres moyens, tels que ceux que prévoit l’article 2 de la convention, c’est là cependant une des méthodes les plus efficaces pour en garantir l’application. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles le gouvernement encourage et assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des données statistiques qui lui ont été fournies. Sur la base des données de décembre 1999 relatives aux revenus des travailleurs salariés du gouvernement central, classés par catégorie professionnelle, par niveau de revenu mensuel, par sexe et par service, la commission observe que 75,99 pour cent des hommes employés dans le secteur public se trouvent entre les trois niveaux de revenu les plus bas (entre moins de 700 et 2 000 córdobas mensuels) tandis que le nombre de travailleuses du secteur public se trouvant dans ces tranches de revenu est de 84,98 pour cent. D’après les données communiquées, le nombre de femmes se trouvant dans ces tranches de revenu représente 63 pour cent du total de la main-d’oeuvre employée dans le secteur public. Si l’on compare le nombre des hommes que l’on trouve dans les trois niveaux de revenu les plus élevés (à partir de 6 001 córdobas par mois) à celui des femmes se situant dans la même tranche salariale, on constate que le pourcentage des hommes est de 3,9 pour cent contre 1,7 pour cent seulement pour les femmes. La commission note également que les enseignantes représentent 18,53 pour cent de la main-d’oeuvre employée dans le secteur public et que les femmes qui travaillent dans le secteur des services de santé constituent 17,25 pour cent du total des travailleurs du service public. La commission invite le gouvernement à l’informer sur les mesures qu’il est en train d’adopter ou qu’il envisage pour: 1) veiller à ce que les femmes accèdent à des postes de travail comportant un niveau de responsabilité et de décision plus élevé et mieux rémunéré; et 2) éviter que les catégories professionnelles dans lesquelles les femmes trouvent un emploi soient celles qui sont liées à des tâches traditionnellement féminines. La commission demande également au gouvernement que, dans la mesure du possible, il envoie des données statistiques désagrégées par sexe pour ce qui concerne la façon dont les hommes et les femmes se répartissent par niveau de revenu, dans le secteur privé.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement affirmant qu’il ne dispose pas d’informations sur les systèmes d’évaluation des charges utilisés dans le secteur privé et leur incidence sur la fixation des rémunérations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les moyens nécessaires pour effectuer une évaluation objective des postes de travail et réduire ainsi l’écart des salaires existant entre les hommes et les femmes.

4. Afin de faciliter l’évaluation de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, aussi complètes que possible, désagrégées par sexe, comme il lui avait été demandé dans l’observation générale de 1998.

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