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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement confirme la suspension de la loi no 70 du 16 mars 1990 sur le service civil et la carrière administrative. La commission rappelle l’importance de l’application d’une politique d’égalité des chances visant àéliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’appartenance politique, l’origine nationale et l’origine sociale dans les emplois du secteur public, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le ministère du Travail adopte le plus tôt possible le règlement d’application de la loi no 70 et de tenir la commission informée de tout progrès dans ce sens.

2. La commission note que, depuis 1997, le gouvernement n’a transmis aucune information sur les programmes et projets destinés à mettre en pratique les politiques d’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi et la profession, qu’a élaborées l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM). La commission invite le gouvernement à lui transmettre dans son prochain mémoire des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés et sur les mesures envisagées pour appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a pas encore publié dans les langues des communautés indigènes de la côte atlantique, le Code du travail ni le Règlement interne du travail comme le stipule la loi no 185 du 5 septembre 1996 qui régit le Code du travail. Le gouvernement indique en outre que les conventions collectives et autres documents intéressant les travailleurs n’ont pas non plus été rédigés dans ces langues. La commission espère que le ministère du Travail effectuera ces traductions le plus rapidement possible afin d’être en mesure de garantir aux populations autochtones le droit de préserver leur identité et leur culture, et de promouvoir effectivement une égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de lui faire connaître l’état d’avancement du processus d’adoption du Règlement d’application du Statut d’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les méthodes utilisées pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des autres organismes compétents pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement. La commission rappelle l’obligation de collaborer activement avec ces organisations à l’élaboration et à l’application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale, prévue à l’article 2 de la convention, ainsi qu’en vue de l’application effective sur le lieu de travail des principes énoncés dans la convention (paragraphe 105 de l’étude d’ensemble de 1988 réalisée par la commission d’experts sur l’égalité dans l’emploi et la profession).

5. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation en lui transmettant par exemple des statistiques, des résumés des rapports de l’Inspection du travail, etc.

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