ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Panama (Ratification: 1958)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats de la Commission de la Conférence sur l’application de la convention, et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1931 (318e rapport, paragr. 353 à 371).

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux dispositions suivantes:

-  la faculté de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève dans une entreprise de service public, même s’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (entre autres l’alimentation et les transports (art. 452 (3) et 486 du Code du travail));

-  les articles 174 et 178, dernier paragraphe, de la loi no 9 de 1994 portant création et réglementation de la carrière administrative, qui prévoient, pour l’un, qu’il ne peut y avoir plus d’une association par établissement et, pour l’autre, que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux, mais au maximum un bureau par province;

-  l’article 41 de la loi no 44 de 1995 qui modifie l’article 344 du Code du travail et qui prescrit un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d’employeurs (10) et un nombre encore plus élevé pour constituer une organisation de travailleurs au niveau de l’entreprise (40);

-  l’article 64 de la Constitution qui exige d’être Panaméen pour pouvoir constituer le comité directeur d’un syndicat;

-  l’obligation d’assurer un service minimum en réquisitionnant 50 pour cent des effectifs lorsqu’il s’agit d’entités qui fournissent des services publics essentiels, qui ne sont pas des services essentiels au sens strict et qui incluent les transports; toute infraction à cette disposition est passible de sanctions, en particulier le licenciement immédiat des fonctionnaires qui n’auraient pas accompli les services minima requis en cas de grève (art. 152 (14) et 185 de la loi no 99 de 1994);

-  interventions législatives dans les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 452 (2), 493 (1) et 497 du Code du travail) (fermeture de l’entreprise en cas de grève et arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties).

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Conseil panaméen des travailleurs organisés (CONATO) sur l’application de la convention. Ces commentaires ont trait aux conditions de nombres requises pour constituer des organisations syndicales dans les secteurs public ou privé, au type d’organisations qui peuvent être constituées, aux nombreuses restrictions au droit de grève dans la législation et la pratique (qualification administrative de la légalité de la grève dans la pratique, utilisation de la conciliation qui empêche les grèves licites, déni du droit de faire grève aux fédérations et confédérations, services minima trop élevés en cas de grève, restrictions à la grève dans le secteur maritime, dans les zones franches d’exportation et dans les entreprises de moins de deux ans, imposition de l’arbitrage obligatoire dans certains cas, obligation que la grève soit décidée par la majorité des travailleurs de l’entreprise pour qu’elle soit licite, illégalité des grèves qui ne sont pas liées à un conflit collectif dans une entreprise, etc.); de plus, il est fait état de ce qui suit: actes d’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, cas dans lesquels des dirigeants syndicaux se sont vu interdire l’accès à leur poste de travail sur le port; refus de l’administration d’autoriser l’affiliation d’une fédération à une confédération, entre autres.

La commission prend note des observations du gouvernement qui, en se référant à la législation ou à la pratique, nie ou nuance les allégations du CONATO, mais qui reconnaît que le nombre minimum de fonctionnaires nécessaire pour constituer une association syndicale dans la fonction publique est élevé.

Etant donné le nombre et la complexité des questions soulevées à propos de l’application de la convention, la commission suggère au gouvernement de promouvoir les discussions tripartites sur ces questions et, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’envisager la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention en connaissance de cause, et que les problèmes évoqués puissent être résolus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer