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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Panama (Ratification: 1966)

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  1. 1992

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires que le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) a fait parvenir par communication du 2 août 2000.

1. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de réduire le délai prescrit par le décret no 3 de janvier 1997 pour la conciliation (35 jours ouvrables) dans les zones franches d’exportation, disposition qui contrevient à l’article 4 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission spéciale constituée pour connaître des conflits prévoit les délais suivants, à son avis raisonnables, pour la procédure de conciliation: dix jours pour que la partie adverse conteste les allégations; vingt jours pour parvenir à une solution négociée et, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, ladite commission dispose de cinq jours pour leur présenter une proposition de solution. La commission note que, selon le gouvernement, tant que ces délais courent, les parties peuvent continuer de négocier directement et, si elles le jugent opportun, recourir à un tribunal arbitral.

2. Par ailleurs, la commission avait pris note des 310e et 318e rapports du Comité de la liberté syndicale (juin 1998 et nov. 1999) relatifs à l’examen du cas no 1931, soulevé par deux organisations d’employeurs. Se ralliant au point de vue du comité, la commission avait souligné la nécessité de modifier: 1) l’article 427 3), du Code du travail, qui limite le nombre de représentants des parties (délégués et suppléants) dans le processus de négociation collective, afin que cet aspect soit du ressort des parties à la négociation collective elles-mêmes; 2) l’article 510 2), du Code du travail, qui prévoit des sanctions disproportionnées en cas d’abandon de la procédure de conciliation ou en cas de non-réponse à une série de revendications; 3) la possibilité restreinte de négocier collectivement sur le paiement des salaires en cas de grève (art. 514).

La commission prend note des déclarations faites à ce sujet par le gouvernement, notamment des aspects suivants: 1) le gouvernement est très attachéà satisfaire aux normes de l’OIT mais déplore cependant ne pas disposer de la majorité parlementaire nécessaire; 2) les organisations de travailleurs déclarent s’opposer totalement aux réformes envisagées; 3) ce n’est qu’à travers le dialogue social que l’on peut résoudre ce problème, et le gouvernement s’emploie justement à favoriser un tel dialogue à travers quatre projets techniques conçus sous les auspices de l’OIT et d’autres organismes en vue de créer des conditions propices à un projet législatif remportant les suffrages des employeurs et des travailleurs; 4) le gouvernement a demandé l’appui technique de l’OIT dans l’optique des réformes et a recherché, par l’entremise de la délégation nationale tripartite à la 89e session de la Conférence et en concertation avec le Département des normes internationales du travail, des formules qui pourraient se traduire éventuellement en 2002, par des séminaires sur les normes internationales du travail qui favoriseraient certainement l’harmonisation de la législation nationale par rapport aux conventions.

La commission insiste sur la nécessité de modifier les dispositions légales susvisées et exprime l’espoir que les réformes législatives nécessaires auront lieu dans un très proche avenir.

3. La commission constate que les commentaires formulés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) à propos de l’application de la convention portent en particulier sur plusieurs points: les restrictions au droit de négocier collectivement dans le secteur public, dans le secteur maritime, dans les entreprises des zones franches d’exportation et dans les entreprises ayant moins de deux ans; les restrictions à la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé, y compris lorsqu’il existe un syndicat, dans un contexte d’ingérence de la part de l’employeur; le rejet de toute plate-forme de revendications dans certains cas, lorsque par exemple le syndicat soulève un conflit collectif et qu’il existe déjà des accords conclus par les représentants des travailleurs non syndiqués; certains agissements qualifiés de discrimination antisyndicale. La commission note qu’en réponse le gouvernement formule des commentaires qui tendent à infirmer les propos du CONATO ou bien à réduire la portée du point de vue juridique.

En raison du grand nombre de questions que pose l’application de la convention, la commission suggère au gouvernement de favoriser un débat tripartite et d’envisager, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité de recourir conjointement à l’assistance technique de l’OIT, de telle sorte que la présente commission puisse disposer de tous les éléments nécessaires à l’évaluation de l’application de la convention et que des solutions puissent être étudiées.

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