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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations fournies en juin 2001 lors de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend note, d’après la discussion à la Commission de la Conférence, que le gouvernement a accepté que le Bureau effectue une mission pour examiner l’application de la convention et fournir l’assistance nécessaire à son application. La commission d’experts note que cette mission est prévue pour le premier semestre 2002. Elle exprime l’espoir que copie du rapport de mission lui sera transmise pour examen et commentaire.

2. La commission tient à souligner que les informations présentées cette année par le gouvernement sont très incomplètes en ce qui concerne les points qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années sur des questions liées à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe ou la religion. Elle veut croire que la mission prévue permettra de fournir l’assistance nécessaire au gouvernement pour qu’il présente dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport sur l’application de la convention, des informations complètes et détaillées en réponse à ses commentaires. En l’absence de telles informations, la commission se trouve dans l’impossibilité de mener sa tâche et de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur l’application de la convention.

3. La commission note que dans sa Résolution no 2001/17 la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a accueilli favorablement les progrès accomplis au regard de la condition de la femme dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la participation démocratique, et les efforts du sixième Majillis pour améliorer le statut des femmes et des jeunes filles. Cependant, la commission s’inquiète grandement de ce qu’aucun de ces efforts ne se soit encore concrétisé par l’adoption d’une loi qui constituerait une avancée dans l’élimination de la discrimination systématique à l’égard des femmes et des jeunes filles en droit et en pratique et des obstacles qui empêchent ces dernières de bénéficier pleinement et de manière égalitaire des droits de la personne humaine. La commission note également que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a fait part de son inquiétude au sujet de la discrimination continue à l’égard des personnes appartenant à une minorité et a demandé au gouvernement d’éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la religion. Par ailleurs, la commission a pris connaissance du rapport intérimaire du Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme présenté en août 2001 lors de la 56e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (A/56/278), qui indique que la condition des femmes, notamment leur statut légal, demeure hautement discriminatoire et que les attitudes patriarcales sont reflétées dans les possibilités limitées d’accès au marché du travail pour les femmes. Le rapport intérimaire fait également part de discriminations formelle et sociétale persistantes à l’égard de minorités ethniques et religieuses. La commission note que, dans sa Résolution du 20 novembre 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a réitéré les points ci-dessus mentionnés qui avaient été soulevés par la Commission des droits de l’homme et son Représentant. L’Assemblée générale a également accueilli favorablement la réforme juridique en cours dans le pays et a encouragé le gouvernement à la poursuivre.

4. Mécanismes pour la promotion des droits de l’homme. La commission note la reconstitution de la Commission Majillis des droits de l’homme. Elle espère que le travail de cette commission complétera celui effectué par la Commission islamique des droits de l’homme pour permettre d’améliorer la situation des droits de la personne humaine. La commission d’experts prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, les fonctions et les activités de cette nouvelle Commission Majillis des droits de l’homme. La commission d’experts note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission islamique des droits de l’homme a constitué dans le pays un réseau de défenseurs des droits de la personne humaine. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les recours devant la Commission islamique des droits de l’homme concernant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’origine ethnique, y compris des détails sur ces postes devant la commission et les résultats obtenus. La commission d’experts rappelle que la Commission de contrôle de l’application de la Constitution comporte, parmi ses objectifs opérationnels déclarés, la révision de l’interprétation des lois en accord avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris cette convention. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute activité entreprise par la Commission de contrôle pour promouvoir l’application de la convention.

5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait noté avec intérêt les informations présentées par le gouvernement sur une tendance positive concernant l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux. La commission note avec intérêt les informations statistiques supplémentaires fournies par le gouvernement qui font état d’un taux de scolarisation des jeunes filles de 47,6 pour cent dans l’école primaire, de 50,9 pour cent dans l’école secondaire et de 31,8 pour cent dans les écoles techniques, ceci pour l’année 2000-01. La commission note en particulier que le taux de scolarisation des jeunes filles dans les écoles primaires et secondaires a considérablement augmenté dans les zones rurales et tribales. Elle note également l’intention du gouvernement d’augmenter le nombre d’écoles techniques pour les jeunes filles et d’ajouter de nouveaux sujets de formation à leur intention. Elle note enfin que 60 pour cent des étudiants entrant à l’université au cours de l’année académique 1999-2000 étaient des femmes. La commission se réjouit de cette information mais elle souhaite également rappeler l’importance d’assurer que les opportunités scolaires se transforment en possibilités d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) le taux d’activité des femmes diplômées d’université; b) les secteurs et les domaines de l’activitééconomique dans lesquels ces femmes diplômées sont employées; et c) les mesures prises pour intégrer les femmes diplômées dans le marché du travail, notamment l’orientation professionnelle et les services de placement. La commission note que le gouvernement a demandé la coopération technique du BIT pour renforcer la présence des femmes dans le marché du travail et faciliter la création d’emplois pour celles-ci, notamment en ciblant les diplômées d’université et les femmes qui subviennent aux besoins de la famille. La commission tient à rappeler l’importance d’une telle initiative dans l’application de la convention et souhaiterait être tenue informée de son développement et de sa mise en oeuvre.

6. La commission a précédemment noté les informations statistiques sur la participation des femmes dans le marché du travail. Elle note que le taux de femmes actives s’élevait à 12,1 pour cent en 1997 et que les femmes représentaient 24,8 pour cent de la force de travail dans le secteur public en 1998. La commission note une évolution positive dans ces taux de participation; cependant, elle constate la lenteur du progrès et le niveau au demeurant peu élevé de l’emploi des femmes. La commission note qu’en 1999 les femmes - dont 53 pour cent étaient diplômées d’université- représentaient 30,3 pour cent de l’ensemble des salariés publics. Elle note également que le gouvernement considère que l’absence de femme dans la sphère des décideurs économiques de haut niveau constitue un obstacle à la mise en oeuvre du Plan national d’action préparé en vertu de la Conférence de Beijing. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi à jour que possible sur la situation du marché du travail, sur les taux d’activité et de chômage des femmes, y compris des statistiques sur le niveau de l’emploi par sexe dans le secteur privé. Elle exprime à nouveau le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures pratiques prises pour surmonter les obstacles, tant du point de vue des attitudes sociales envers les femmes que des autres barrières, à la pleine intégration de femmes à la vie économique sur un pied d’égalité avec les hommes.

7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les femmes dans la magistrature. Cependant, elle a pris connaissance des propositions récentes soumises au Majillis concernant les réformes de la magistrature. La commission se voit dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois que les femmes ne peuvent participer pleinement sur un pied d’égalité avec les hommes aux professions judiciaires dans la mesure où elles ne sont toujours pas autorisées à rendre des décisions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises - et les résultats obtenus - pour réexaminer et supprimer cette pratique afin d’établir l’égalité entre hommes et femmes dans cette profession, conformément aux prescriptions de la convention.

8. La commission se voit également obligée de se référer à ses commentaires précédents concernant le code vestimentaire obligatoire et l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce code. La commission note que toute violation est traitée par le biais de procédures de notification et que la violation persistante du code conduirait à une échelle croissante de procédures disciplinaires sans toutefois atteindre le niveau du licenciement. En l’absence une nouvelle fois de réponse du gouvernement à ses commentaires, la commission tient à rappeler l’impact négatif de cette obligation vestimentaire sur l’emploi des femmes qui ne sont pas de confession musulmane dans le secteur public et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie complète de la loi sur les infractions administratives et de fournir des informations sur l’application de cette loi en relation avec le code vestimentaire.

9. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie sur l’état de l’examen de la législation concernant les dispositions considérées comme désavantageuses pour les femmes, comme l’obligation de recueillir l’accord de l’époux pour effectuer un voyage d’étude à l’étranger, et les conséquences de garder de telles lois. La commission note également qu’aucune mesure n’a été prise concernant la suppression de l’article 1117 du Code civil selon lequel un époux peut intenter un recours légal pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à son prestige ou à celui de son épouse. La commission rappelle que la loi de 1975 sur la protection de la famille étend aux épouses ce droit de s’opposer à l’emploi de son conjoint. La commission avait demandé au gouvernement de considérer la suppression de l’article 1117 du Code civil. Notant que le gouvernement s’était engagé, d’après le Plan national d’action préparé pour la Conférence de «Beijing+5» (2000), à examiner et modifier les lois relatives aux droits fondamentaux des femmes, la commission exprime de nouveau l’espoir que cet examen inclura l’article 1117 du Code civil et ses commentaires. Le gouvernement est prié, en même temps, de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.

10. A la lecture du rapport intérimaire du Représentant spécial des Nations Unies, la commission note que le projet de loi visant àélever l’âge auquel les filles (14 ans) et les garçons (17 ans) peuvent se marier, qui selon la commission devait avoir un impact positif sur l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi, a été rejeté par le Conseil de tutelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle tentative de soumission de ce projet de loi et les résultats.

11. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, puisque l’article 6 du Code du travail ne fait pas référence à la non-discrimination fondée sur la religion, elle suit de près la situation de l’emploi des minorités religieuses. Le gouvernement indique dans son rapport que le niveau d’emploi des minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs et zoroastriens) est supérieur à la moyenne nationale. La commission note l’instauration, par décret présidentiel, d’un Comité national pour la promotion des droits des minorités religieuses, qui vise à réexaminer les problèmes que rencontrent les minorités religieuses et à recommander l’adoption de politiques permettant d’y remédier. Le gouvernement estime que la représentation des minorités dans le travail du comité a été assurée. La commission espère que le comité réexaminera les problèmes des minorités religieuses non reconnues et inclura des membres de ces minorités dans ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le mandat du comité, ses modalités d’adhésion et ses activités intéressant l’application de la convention, en spécifiant si elles incluent les minorités non reconnues. Ayant déjà noté, dans ses précédents commentaires, la préférence donnée aux travailleurs de confession musulmane dans les pratiques de recrutement, la commission se voit dans l’obligation de renouveler ses demandes antérieures afin d’obtenir des renseignements sur: a) l’éducation et le niveau d’emploi des membres des minorités religieuses reconnues, incluant des données statistiques sur la ventilation par sexe; et b) les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur la religion.

12. La commission renvoie à ses commentaires formulés depuis de nombreuses années sur le traitement en matière d’éducation et d’emploi des membres des minorités religieuses non reconnues, notamment les membres de la foi bahaï. La commission note que la situation des Bahaïs va bien au-delà de toute restriction formelle ou toute exclusion pouvant exister et s’étend à l’attitude sociale des membres de ce groupe. La commission a noté qu’il semble exister une volonté d’éliminer les barrières dans les réglementations et les directives concernant les groupes religieux non reconnus et pour promouvoir une plus grande tolérance à leur égard, mais qu’il s’agit d’un processus qui prendra sans doute un certain temps. La commission note de nouveau que le gouvernement ne soumet pas d’informations sur les mesures prises en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession des membres de la confession bahaï ou d’autres religions non reconnues. Elle note cependant, d’après le rapport intérimaire du Représentant spécial, que la communauté bahaï continue à se heurter à des discriminations dans l’emploi et la profession comme dans d’autres domaines. Tout en rappelant que la commission avait déjà noté qu’il n’existe aucune restriction formelle à l’embauche des membres des minorités non reconnues, y compris les bahaïs, mais que dans la pratique ces personnes peuvent se heurter à des difficultés d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux professions, la commission note avec inquiétude que, selon les informations communiquées par le Représentant spécial, la délivrance de permis de travail aux Bahaïs a été retardée et que certaines affaires et commerces tenus par des Bahaïs ont été fermés. La commission note également, d’après le rapport intérimaire, que les Bahaïs continuent à se voir refuser l’accès à l’enseignement supérieur dans des établissements publics reconnus. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’adoption de mesures complémentaires visant àéliminer, en droit et en pratique, les restrictions et les exclusions actuelles auxquelles se heurtent, dans l’emploi et l’accès à l’éducation, les membres de la foi bahaï et d’autres confessions non reconnues.

13. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur la loi exemptant de l’application du Code du travail les entreprises employant moins de cinq salariés. Faisant part, à nouveau, de ses préoccupations relatives à la manière dont les employés des entreprises exemptées, notamment les femmes et les minorités, seraient protégés contre la discrimination, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que cette loi n’est pas entrée en vigueur. La commission note que les efforts du gouvernement, incluant la consultation en 2001 des organisations d’employeurs et de travailleurs, ont abouti à la présentation d’un projet de loi visant à modifier la loi en question et également à des consultations avec les nouveaux députés dans le but de protéger les femmes et les minorités contre la discrimination. En outre, la commission note que les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l’emploi et la protection sociale dans les entreprises employant cinq employés au plus. La commission demande au gouvernement des informations sur l’entrée en vigueur de cette loi, de communiquer des informations sur les progrès obtenus relativement à la modification de la loi précitée et de lui fournir copie du texte de l’accord conclu par les partenaires sociaux sur cette question. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur l’issue des consultations entreprises avec les nouveaux députés.

14. Consultations tripartites. La commission note la tenue d’un Forum national tripartite sur l’emploi et la création d’un Conseil suprême de l’emploi, doté d’une structure tripartite et avec le président à sa tête, pour aborder les problèmes de l’intégration des questions de genre dans le développement conformément au troisième Plan quinquennal pour le développement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les travaux et les initiatives du conseil suprême, incluant leur impact sur les principes de non-discrimination et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

15. Pour ce qui est de la propagation des informations relatives à la convention, la commission prend note du Séminaire national tripartite sur les conventions fondamentales du travail, qui s’est tenu du 23 au 25 avril 2001, avec la participation de représentants du Bureau, de représentants des gouvernements, de partenaires sociaux, d’ONG et de représentants de la Commission islamique des droits de l’homme.

16. Notant une fois encore les objectifs et les intentions du gouvernement au regard de l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts nécessaires pour continuer à prendre des mesures concrètes afin d’assurer l’entière application des dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. La commission invite le gouvernement à lui fournir des informations détaillées sur les questions soulevées dans le but de poursuivre un dialogue fructueux. La commission considère que ce dialogue est d’autant plus important que de sérieuses divergences sont apparues depuis un certain nombre d’années quant à l’application de la convention, mais que, plus récemment, des progrès notables ont pu être réalisés.

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