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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Peru (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2001. Elle prend également note du rapport du Comité de la liberté syndicale sur plusieurs cas en instance qui concernent le Pérou (voir 324e, 325e et 326e rapports de ce comité).

Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission se référait à l’absence de sanctions contre les actes d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales. Elle note aujourd’hui que le gouvernement signale que des réunions ont été tenues par le Conseil national du travail et de la promotion sociale, organe tripartite, pour rechercher les termes d’une législation adéquate posant des restrictions contre les actes d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales, en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Espérant que cette législation sera adoptée dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.

La commission critiquait de même la lenteur des procédures judiciaires d’examen des plaintes pour actes de discrimination. Elle note aujourd’hui que le gouvernement déclare être conscient de la nécessité de parvenir à ce que les procédures judiciaires s’accomplissent d’une manière qui soit plus aisée et mieux en rapport avec les normes légales, à l’abri de toute ingérence politique ou de toute autre influence susceptible d’en altérer la transparence. Dans cette optique, les normes relatives aux procédures strictement professionnelles, ainsi que toute autre norme procédurale connexe, pourront être discutées et reformulées par ce conseil, de manière à ce que se dégage une opinion consensuelle propre à accélérer et à rendre transparentes toutes procédures judiciaires de caractère professionnel. C’est dans cette optique que diverses mesures ont été prises en vue d’assouplir et d’améliorer la qualité de l’administration de la justice à travers de nouvelles lois et de nouveaux organes. La commission exprime le ferme espoir que l’ensemble de ces initiatives permettra d’instaurer dans un proche avenir des moyens de recours rapides et efficaces contre les actes de discrimination.

Article 4. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle se référait à la double nécessité de représenter la majorité aussi bien des travailleurs concernés que des entreprises concernées pour pouvoir conclure une convention collective au niveau de la branche ou de la profession (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail), y voyant une exigence excessive et difficile à satisfaire. Elle avait demandé au gouvernement de confirmer que la réglementation actuelle n’empêche pas les parties de négocier, même lorsque cette double exigence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’accord collectif recherché ne vise pas à produire des effets erga omnes et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour que la législation reconnaisse clairement le droit de négocier collectivement aux organisations qui sont suffisamment représentatives sans atteindre pour autant les 50 pour cent. Elle constate que le gouvernement réitère sa volonté politique de convoquer les partenaires sociaux en vue de parvenir, de manière consensuelle, à rendre la législation conforme à la convention. Elle exprime l’espoir que lesdites modifications seront apportées dans un proche avenir et qu’elles permettront effectivement de résoudre les incompatibilités de la législation avec la convention.

Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’abroger l’article 9 du Texte unique ordonné du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail), qui permet à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives conclues précédemment ou d’exiger la négociation de nouvelles conventions. La commission note que le gouvernement signale que l’article en question pose certaines limites à la possibilitéévoquée; il signale en particulier que la faculté normative de l’employeur a un caractère réglementaire, ce qui fait qu’elle est subordonnée à toute norme de degré hiérarchique supérieur (la Constitution, les normes légales, les conventions collectives); dans le cas où il existe une convention collective énonçant une condition de travail conclue, toute modification à laquelle l’employeur décide de procéder doit s’inscrire dans les limites posées par la disposition conventionnelle en question. Tout en prenant note des éléments donnés par le gouvernement, la commission estime que l’article 9, dans sa teneur actuelle, pose des problèmes de conformité par rapport à la convention et, en conséquence, elle le prie de le modifier dans le sens de l’interprétation qu’il en a donnée.

Dans sa précédente observation, la commission se référait également au décret d’urgence no 011-99 et à la résolution ministérielle no 75-99-EF/15 instaurant, dans le secteur public, une augmentation spéciale globale en fonction de la productivité. Elle note que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, l’article 1 d) de la résolution ministérielle en question prévoit qu’en ce qui concerne le personnel régi par la négociation collective l’augmentation sera définie et octroyée dans le cadre de ce processus. Toujours selon le gouvernement, les travailleurs régis par la convention collective pour lesquels l’évaluation aura été négative n’auront pas droit à cette augmentation mais auront tout de même droit à toute augmentation salariale négociée entre les partenaires; les textes légaux susvisés ne font qu’énoncer la position que les organismes publics défendront dans la négociation collective. A cet égard, la commission se rallie à l’opinion exprimée par le Comité de la liberté syndicale, pour qui des dispositions qui imposent, par voie de décret du pouvoir exécutif ou par voie législative aux parties à la négociation, les critères de productivité moyennant lesquels des augmentations de salaires seront accordées et qui excluent les augmentations de salaires générales, portent atteinte au principe de la négociation collective libre et volontaire proclamé par la convention. Pour ces raisons, la commission, suivant en cela le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’abroger ou de modifier le décret et la résolution susmentionnés, de telle sorte que ce soit aux parties elles-mêmes d’incorporer dans leurs négociations collectives les critères de productivité entrant dans la détermination des rémunérations (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2049, paragr. 522).

Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement annonce plusieurs projets d’amendement de la loi sur les relations collectives du travail. Elle constate que le gouvernement indique une fois de plus que le dernier projet en date, celui du 31 juillet 2000, a été lui aussi mis à l’écart et que son intention est de procéder, avec l’appui des partenaires sociaux, à une réforme allant dans le sens de la conformité avec la convention.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la réforme prévue porte sur l’ensemble des questions soulevées; elle rappelle à ce titre qu’il lui est loisible de recourir pour cela à l’assistance technique du Bureau.

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