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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Peru (Ratification: 1988)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, informations qui font apparaître que les articles 4, paragraphe 2 l) et o), et 32 de la convention sont appliqués.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la Résolution directoriale no 029-2002-DCG.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses propres commentaires, qui étaient basés sur certaines observations du Syndicat des dockers du port de Mayor de Callao dénonçant une augmentation alarmante du nombre des accidents du travail, y compris mortels, en raison du non-respect des normes du travail non seulement en ce qui concerne les jours fériés et les jours de congé, mais aussi à cause de la surcharge de travail assumée par les dockers pour compenser l’inexpérience des nouvelles recrues. La commission note en particulier que, selon ces informations, les dockers ont la possibilité, lorsqu’ils estiment que leurs droits sont bafoués, de dénoncer toute violation des normes légales et conventionnelles aux autorités de l’administration du travail, lesquelles procèdent alors à des visites sur les lieux pour établir les faits, constater les irrégularités éventuelles et infliger des amendes appropriées aux employeurs ainsi pris en défaut. De plus, les travailleurs ont le droit d’engager une action devant les tribunaux judiciaires. Tout en prenant note de ces informations du gouvernement, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que les problèmes soulevés par le Syndicat des arrimeurs ne concernent pas l’inexistence d’une législation et d’une réglementation, mais plutôt des carences quant à leur application. Elle tient donc à souligner qu’en vertu de l’article 41 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument devra: a) préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires; b) prendre les mesures nécessaires, et notamment prévoir des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application des dispositions de la présente convention; c) charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures d’application nécessaires au respect des dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, de même que des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées et les sanctions prises et le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport.

La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires basés sur les observations du Syndicat des dockers du port de Mayor de Callao concernant le manque d’expérience des nouvelles recrues, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les heures et jours de travail et les heures supplémentaires (décret législatif no 854) le travail en heures supplémentaires ne s’impose, aussi bien à l’égard de l’employeur qu’à l’égard du travailleur, que dans des circonstances bien précises, résultant d’événements imprévus ou de la force majeure et faisant peser un danger imminent sur les personnes et les biens ou encore menaçant la pérennité d’un travail productif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le problème signalé par le Syndicat des arrimeurs à propos de l’inexpérience des nouvelles recrues eu égard aux prescriptions relatives à la formation prévues aux articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 7, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d’autres aspects touchant à la convention.

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