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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Peru (Ratification: 1988)

Other comments on C152

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret-loi no 25927 relatif à la loi organique du ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère exerce ses fonctions en coordination avec le secteur et les institutions relevant de sa compétente. L’article 14 de la loi prévoit la mise en place de la Commission nationale des affaires sociales et du travail, dans laquelle siégeront, sous la présidence du ministre, les représentants des employeurs et des travailleurs et des organisations sociales représentatives du secteur de compétence du ministère. Le gouvernement reconnaît que, du fait que cette commission n’assure toujours pas, depuis plus de dix ans, son rôle dans le cadre du dialogue social, il faudra un certain temps avant que la participation des partenaires sociaux prennent véritablement corps. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les questions couvertes par les articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, ont été ou doivent être envisagées dans ce contexte.

2. Articles 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et 35. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 27396, promulguée le 12 janvier 2001, prévoit la mise en place d’une commission spéciale incluant des représentants des associations d’usagers, des entreprises et des travailleurs, pour l’élaboration d’une loi nationale sur les ports. Cette commission, créée par la résolution ministérielle no 083-2001-MTC/15.01, a commencéà travailler à l’élaboration de la loi qui servira à donner effet aux diverses prescriptions de la convention, notamment pour ce qui concerne l’existence de moyens appropriés et suffisants en prévision des accidents. La commission espère que la mise en place de moyens de premiers secours dans les ports sera également prévue dans ce cadre, conformément à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation et de communiquer copie du texte adopté.

3. Article 4, paragraphe 1 f). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de la Résolution directoriale no 632-2000/DCG, la Direction générale des officiers mariniers et garde-côtes adopte les indications destinées à l’établissement des plans d’intervention d’urgence pour certains ports. Ces indications sont conçues en prévision des incendies, explosions, séismes, actes de sabotage et autres situations d’urgence pouvant se produire dans les ports, les terminaux portuaires et les aires de stockage au sol considérés comme ports spéciaux. Les plans d’intervention d’urgence doivent être soumis pour approbation à l’autorité portuaire ayant juridiction. De plus, aux termes de la Résolution directoriale no 0633-2000/DCG, la Direction générale des officiers mariniers et garde-côtes, après avoir entériné les prescriptions, homologue en tant que tels les ports considérés comme spéciaux et entérine les normes qui devront être respectées par les propriétaires, les exploitants et les administrateurs de ces ports spéciaux en vue de préserver ou améliorer le degré de sécurité de leur fonctionnement. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces résolutions sont appliquées dans la pratique.

4. Article 4, paragraphe 2 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement espère l’adoption d’une loi sur les ports actuellement en élaboration, qui couvrira les prescriptions générales touchant à la construction, à l’équipement et à l’entretien des infrastructures portuaires et autres lieux sur lesquels s’effectue le travail portuaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte de loi lorsque celui-ci aura été adopté.

5. Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre des transports terrestres ou par voie d’eau, la commission constate qu’aucune mesure particulière n’a été prise dans ce domaine, indépendamment des règles afférentes à la protection de la vie humaine en mer. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle appelle son attention sur l’article 3.8 du Code de pratique de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les travaux portuaires, qui traite du transport des personnes par voie d’eau.

6. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, en dehors des dispositions de la Résolution directoriale no 427-80/DP/CC et des visites d’inspection menées, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à ces dispositions.

Article 4, paragraphes 2 f) et 21 a). (Mesures de sécurité concernant la construction et l’entretien des appareils de levage et de manutention.)

Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité concernant la construction, l’entretien et l’utilisation des plates-formes; mesures concernant le gréement et l’utilisation des mâts de charge des navires.)

Articles 4, paragraphe 2 i), et 22 à 27. (Mesures à prendre en ce qui concerne l’essai, l’examen, l’inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention, ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage faisant partie intégrante de la charge.)

Article 11. (Aménagement de couloirs d’une largeur suffisante pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention; aménagement de couloirs distincts pour les piétons.)

Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre pour que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.)

Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée devra pouvoir enlever une protection ou un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation ou lorsque le travail à effectuer le nécessite.)

Article 13, paragraphes 5 et 6. (Règles à respecter lorsqu’une protection ou un dispositif de sécurité a été enlevé.)

Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés; mesures garantissant que l’enlèvement, ou la remise en place des panneaux de cale et des barrots, sera interdit pendant que les travaux sont en cours dans la cale située sous l’écoutille.)

Article 29. (Mesures à prendre pour garantir que les palettes et autres dispositifs analogues seront de construction solide et d’une résistance suffisante.)

Article 31. (Mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre de l’aménagement des terminaux de conteneurs et de l’organisation du travail dans ces terminaux, de même que, dans le cas des navires transportant des conteneurs, par la manière dont le travail est organisé.)

Article 34, paragraphe 3. (Mesures spécifiques prévoyant que les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection devront être convenablement entretenus par l’employeur.)

Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures garantissant que les examens médicaux et spéciaux n’occasionneront aucun frais pour les travailleurs et que les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux resteront confidentielles.)

Article 38, paragraphe 2. (Mesures garantissant que seules les personnes âgées d’au moins 18 ans et possédant les aptitudes et expériences nécessaires ou les personnes en cours de formation, convenablement encadrées, pourront conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.)

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