National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission a noté qu’aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi 1994-15 sur la marine marchande un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et qu’aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149 un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamnéà trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons les prisonniers sont tenus de travailler. Elle demande au gouvernement de réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être prononcée en cas d’infraction à la discipline du travail.
La commission avait noté l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1998 selon laquelle la loi sur la marine marchande était en cours de révision pour la rendre conforme à la convention. Toutefois, dans son dernier rapport reçu en septembre 1999, le gouvernement avait déclaré qu’il n’a constaté aucun cas de sanction comportant un travail obligatoire infligée pour violation de la discipline du travail en vertu des alinéas b) et c) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande.
La commission rappelle à ce propos que, étant donné que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire à titre de mesure disciplinaire, le fait de punir une violation de la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) est contraire à la convention. Comme indiqué aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, seuls les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers sont mis en danger ne sont pas couverts par cette disposition de la convention.
Etant donné que les dispositions susmentionnées de la loi no 1994-15 sur la marine marchande et les dispositions correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission espère que des mesures seront promptement prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet effet.