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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle avec regret que, depuis 1989, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle rappelle que les amendes qui peuvent être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination syndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars (art. 199, chap. 234, de l’ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n’ont pas été révisées en fonction de l’inflation et n’exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu’elle soit pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

  Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que le gouvernement a soumis, à l’autorité compétente, un projet de loi (Trade Union Recognition Act) visant à assurer la reconnaissance adéquate des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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