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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Portugal (Ratification: 1995)

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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et les indications détaillées qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention ainsi que sur les raisons de leur exclusion. S’agissant des dockers, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ceux-ci sont soumis aux dispositions du décret-loi no 409/71, du 27 septembre 1971. Cependant, la commission observe que l’article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 409/71 renvoie à une législation spéciale. Le décret-loi no 280/93 du 13 avril 1993 semble donc être le texte auquel sont soumis les dockers. En outre, selon l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 409/71, l’adaptation des dispositions de ce décret-loi aux caractéristiques du travail des dockers devra se faire à travers l’adoption de conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives qui règlent le travail des dockers ont été adoptées en ce qui concerne les dispositions sur la durée du travail et, en particulier le travail de nuit, et d’en communiquer une copie au Bureau international du Travail.

Article 4. La commission note que l’article 8 de la loi no 73/98 du 10 septembre 1998 prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite et confidentielle de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le droit des travailleurs de nuit à obtenir une évaluation de leur santé chaque fois qu’ils éprouvent des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.

Article 9. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note que, selon le rapport du gouvernement, un texte de loi qui était alors en préparation devait prévoir la mise en place de services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit. La commission note que ce texte n’a pas été adopté. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon la loi no 34446, du 17 mars 1945, les entreprises, y compris celles qui emploient des travailleurs de nuit, doivent créer des cantines. Tout en notant cette information, la commission considère que la disposition de la convention est bien plus large et prévoit l’établissement des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention à cet égard et, en attendant, de communiquer des informations sur les conventions collectives qui prévoient des prestations de service de la nature de celles qui sont évoquées dans cet article.

Article 11. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui donneraient effet aux différentes dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement, tout en donnant des informations détaillées sur les mesures législatives adoptées en application de différents articles de la convention, ajoute que ces articles sont également appliqués par des conventions collectives; c’est le cas notamment de l’article 2 de la convention s’agissant des dockers, et de l’article 9 en ce qui concerne les services sociaux appropriés aux travailleurs de nuit assurés par convention collective. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des copies de conventions collectives ou des extraits de celles ci concernant les différentes questions susmentionnées.

La commission prie enfin le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée dans la pratique, en particulier des statistiques sur les travailleurs de nuit, des extraits de rapports officiels, des informations sur les visites d’inspection ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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