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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Romania (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protège au moyen de procédures rapides et de sanctions efficaces les salariés affiliés à un syndicat ou exerçant des activités syndicales contre des actes autres que la cessation du contrat d’emploi. La commission lui avait également demandé d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et des sanctions dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi no 54/1991 prévoit des sanctions d’amende ou d’emprisonnement pour toute entrave au libre exercice du droit à l’association syndicale et qu’en vertu de l’ordonnance d’urgence no 179/1999 modifiant et complétant la loi no 92/1992 relative à l’organisation judiciaire une personne peut faire appel à la justice lorsqu’elle se sent lésée dans ses droits. Les litiges du travail sont jugés rapidement en première instance par un comité composé d’un juge et de deux assesseurs, représentant respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note sur la base des commentaires généraux formulés par les syndicats que, si ces derniers considèrent le cadre législatif comme satisfaisant, son application dans la pratique laisse à désirer en ce qui concerne plusieurs aspects importants de la convention (par exemple faibles sanctions pour les actes d’ingérence dans l’activité syndicale; efficacité réduite des mesures de protection contre les actes de discrimination antisyndicale; durée excessive des procédures judiciaires concernant les différends du travail; non-respect, par certains employeurs, de conventions collectives signées et enregistrées). La commission observe par ailleurs que tous les partenaires sociaux ont signé en février un accord social qui précise les priorités communes dans le domaine social pour 2001 et prévoit notamment l’adoption ou la modification de plusieurs textes législatifs en la matière (notamment le Code du Travail, la législation sur les différends du travail, la législation relative aux tribunaux du travail), que les partenaires sociaux seront associés à ces discussions et travaux visant à rapprocher la législation nationale des normes internationales du travail et que le gouvernement entend prendre en compte les commentaires de la commission dans le cadre de cet exercice. Elle l’invite à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les travaux et discussions en question, les textes éventuellement adoptés, ainsi que des informations sur l’application de la législation dans la pratique.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la loi modifiant et complétant la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail limite la durée de la négociation collective à soixante jours et avait demandé au gouvernement d’indiquer ce qu’il advient à l’échéance si la négociation est toujours en cours. Le gouvernement indique que le législateur a fixé ce délai afin d’éviter les retards dans la conclusion des conventions collectives de travail et que les informations mises à la disposition des délégués syndicaux par l’employeur ainsi que le lieu et le calendrier des réunions suivantes sont précisés lors de la première réunion des parties. La commission prend note de ces informations mais doit constater qu’il n’a pas été répondu à sa question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, ce qu’il advient à l’échéance du délai de soixante jours si une négociation est toujours en cours dans les circonstances précitées.

3. Rappelant au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT, la commission espère que ces mesures législatives visant à améliorer la législation et son application seront adoptées dans un proche avenir.

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