ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Spain (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission note que, d’après les déclarations faites au cours de l’année 2000 par le secrétariat général de l’Institut national des femmes, une agence du ministère du Travail et des Affaires sociales, la rémunération moyenne des travailleuses en Espagne correspond à 71 pour cent de la rémunération moyenne des travailleurs. La commission note par ailleurs que, selon des études menées au cours de l’année 2000 par l’Union des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), le salaire moyen des femmes oscille entre 76 et 78 pour cent du salaire moyen des hommes. La commission note que, selon les statistiques contenues dans le troisième chapitre concernant les questions économiques et de l’emploi du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000) approuvé par un accord du Conseil des ministres du 7 mars 1997, les femmes ne bénéficiaient pas encore d’un emploi rémunéré au même niveau que les hommes dans la mesure où leurs contrats de travail prévoient moins d’indemnités, leurs salaires sont moindres pour un travail de valeur égale, et peu d’entre elles occupent des fonctions de décision. Le Plan indiquait que le salaire annuel moyen des femmes correspondait à 71,54 pour cent de celui des hommes en 1994. La commission note que les données statistiques sur les augmentations de salaires conclues par secteurs économiques fournies par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, la commission ne peut évaluer les différences de salaires actuelles. Elle prie le gouvernement de fournir les informations les plus complètes possibles et ventilées par sexe, ceci conformément à ce que la commission demandait dans son observation générale sur la convention en 1998, et de communiquer copie de l’étude «Discrimination dans l’emploi et les salaires: une analyse du point de vue sexospécifique» parue en 2000.

2. La commission note la déclaration du gouvernement au sujet des mesures prises par le biais du dialogue social pour augmenter la stabilité de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les progrès accomplis dans le cadre des mesures 3.1.7 du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000), qui appellent «une collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et l’adoption de stratégies avec les représentants du gouvernement en vue de garantir pleinement le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale».

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer