National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.
Articles 5 et 6 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), les salaires des serviteurs doivent être payés sur le reliquat de la succession, en priorité sur d’autres créances mais après les frais de veillée funèbre et d’obsèques et les frais de séquestre, jusqu’à un montant de 100 pulas, en ce qui concerne les arriérés de salaires représentant un mois, et le salaire du mois en cours au moment du séquestre, lorsque le serviteur de l’employeur insolvable est engagé au mois et, pour ce qui est des arriérés de salaires pour une semaine et le salaire de la semaine en cours au moment du séquestre, lorsque le serviteur est engagéà la semaine. La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions pertinentes de la Partie II de la convention, les créances des travailleurs protégées au moyen d’un privilège devraient couvrir au minimum: i) les salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi; ii) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, ainsi que dans l’année précédente; iii) les montants dus pour d’autres absences rémunérées (congés de maladie, congé de maternité) afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi; et iv) les indemnités de départ. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insolvabilité n’a pas encore été modifiée d’une façon qui permettrait de préciser les créances des travailleurs qui devraient être protégées au moyen d’un privilège, la commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour donner pleinement effet, dans un très proche avenir, aux exigences de la convention à cet égard.
De plus, la commission croit comprendre que le terme «serviteur» est utilisé dans l’ensemble de la loi en question au sens large d’une personne se trouvant au service d’une autre, et non au sens étroit de travailleur domestique. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur l’acception exacte du terme «serviteur» dans la loi en question, et sur le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1, de la loi.
Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi une limite est fixée pour le montant des créances des travailleurs qui doivent être payés en priorité, en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission rappelle que la convention prévoit que la législation peut limiter l’étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit, lequel ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable et doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insolvabilité n’a pas été modifiée d’une façon qui permettrait de donner effet aux dispositions de la convention, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation nationale à la convention dans un proche avenir, et elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.