ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kenya (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 176(f) de la loi sur les forces armées un militaire peut, pour raisons personnelles, être libéréà sa demande de ses obligations par l’autorité compétente à tout moment de sa période d’engagement initial et, en vertu de l’article 177 de la même loi, tout militaire engagé peut être libéré de ses obligations moyennant paiement de la somme de 200 schillings, dès qu’il s’est écoulé trois mois depuis sa prestation de serment, sauf en cas de guerre, d’insurrection, d’hostilités ou de situation d’urgence ou, encore, à tout moment de son service actif. Elle avait prié le gouvernement de fournir des indications concernant le sens exact de l’expression «service actif». Elle note que le gouvernement, dans son rapport, indique que ce terme recouvre seulement le service assuré en cas d’hostilités, comme par exemple en cas de guerre. La commission note cependant que l’article 177 fait apparemment une distinction entre, d’une part, la «guerre» ou les «hostilités» et, d’autre part, le «service actif». En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des officiers des forces armées (par exemple tout règlement ou décision pris en application de la loi sur les forces armées).

2. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions de l’article 266 du Code pénal aux termes duquel celui qui contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté se rend coupable d’un délit grave (misdemeanour). A de nombreuses reprises, le gouvernement a exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision est prévue dans le cadre de la réforme constitutionnelle devant être entreprise avant l’an 2002. La commission réitère l’espoir que l’article 266 sera modifié prochainement de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions révisées, dès que celles-ci auront été adoptées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer