National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du décret no 69-95 portant adoption du statut de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants. Article 3 de la convention. Indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’autres tâches et si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que ces tâches supplémentaires ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Article 6. Fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen des employés de l’Etat et le salaire annuel moyen à Sao Tomé-et-Principe. Article 8. Indiquer le pourcentage actuel de femmes dans l’inspection du travail en général et à chacun des niveaux indiqués à l’annexe I du statut de l’Inspection du travail. Article 9. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le personnel de l’inspection du travail ne comprend pas de spécialistes en médecine, mécanique, électricité, chimie, etc. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 11 du statut de l’Inspection du travail ce service peut requérir, dans l’accomplissement de ses fonctions, la collaboration de toute autorité administrative ou de police. La commission note également qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de ce même statut, les agents d’inspection peuvent, dans l’accomplissement de leurs fonctions, demander àêtre accompagnés de techniciens, agréés à cet effet et attachés à d’autres services publics ou à des associations d’employeurs ou de travailleurs pour les visites d’inspection ou l’accomplissement d’autres tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer: i) si de tels techniciens participent effectivement aux visites d’inspection; ii) le nombre total d’inspections réalisées avec leur participation; et iii) les autres formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail. Article 10. Préciser le nombre actuel d’inspecteurs du travail. Article 11, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du statut de l’Inspection du travail, le personnel administratif et technique de ce service, dans le cadre de ses fonctions, a le droit d’utiliser gratuitement les transports publics routiers. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport propres et doit donc faire appel à d’autres services publics pour le déplacement de ses agents, ce qui affecte considérablement son efficacité. La commission rappelle une nouvelle fois que la fréquence des visites d’inspection dépend, entre autres, de la disponibilité de moyens de transport. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les inspecteurs disposent de moyens de transport appropriés et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Article 14. La commission note, selon les indications données dans le rapport, que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail n’avait pas toujours fait l’objet de l’attention requise et que cet aspect a été pris en considération dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard. Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 a) de la convention et, notamment, sur les critères et procédures définis à cet effet. Article 16. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total de lieux de travail assujettis d’inspections; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel programmé entre deux inspections consécutives d’un même lieu de travail. Elle le prie également de décrire les modalités selon lesquelles s’effectuent les visites dans la pratique. Article 20. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel général de l’Autorité centrale d’inspection de Sao Tomé-et-Principe. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d’un tel rapport dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, de la convention et de préciser les modalités selon lesquelles toute partie intéressée peut y avoir accès. Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels publiés par l’Autorité centrale d’inspection doivent inclure en particulier les éléments énumérés à l’article 21 de la convention, y compris et non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du décret no 69-95 portant adoption du statut de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’autres tâches et si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que ces tâches supplémentaires ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 6. Fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen des employés de l’Etat et le salaire annuel moyen à Sao Tomé-et-Principe.
Article 8. Indiquer le pourcentage actuel de femmes dans l’inspection du travail en général et à chacun des niveaux indiqués à l’annexe I du statut de l’Inspection du travail.
Article 9. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le personnel de l’inspection du travail ne comprend pas de spécialistes en médecine, mécanique, électricité, chimie, etc. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 11 du statut de l’Inspection du travail ce service peut requérir, dans l’accomplissement de ses fonctions, la collaboration de toute autorité administrative ou de police. La commission note également qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de ce même statut, les agents d’inspection peuvent, dans l’accomplissement de leurs fonctions, demander àêtre accompagnés de techniciens, agréés à cet effet et attachés à d’autres services publics ou à des associations d’employeurs ou de travailleurs pour les visites d’inspection ou l’accomplissement d’autres tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer: i) si de tels techniciens participent effectivement aux visites d’inspection; ii) le nombre total d’inspections réalisées avec leur participation; et iii) les autres formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.
Article 10. Préciser le nombre actuel d’inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du statut de l’Inspection du travail, le personnel administratif et technique de ce service, dans le cadre de ses fonctions, a le droit d’utiliser gratuitement les transports publics routiers. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection du travail ne dispose pas de moyens de transport propres et doit donc faire appel à d’autres services publics pour le déplacement de ses agents, ce qui affecte considérablement son efficacité. La commission rappelle une nouvelle fois que la fréquence des visites d’inspection dépend, entre autres, de la disponibilité de moyens de transport. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les inspecteurs disposent de moyens de transport appropriés et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 14. La commission note, selon les indications données dans le rapport, que la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail n’avait pas toujours fait l’objet de l’attention requise et que cet aspect a été pris en considération dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 a) de la convention et, notamment, sur les critères et procédures définis à cet effet.
Article 16. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total de lieux de travail assujettis d’inspections; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel programmé entre deux inspections consécutives d’un même lieu de travail. Elle le prie également de décrire les modalités selon lesquelles s’effectuent les visites dans la pratique.
Article 20. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel général de l’Autorité centrale d’inspection de Sao Tomé-et-Principe. Elle prie le gouvernement de communiquer copie d’un tel rapport dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, de la convention et de préciser les modalités selon lesquelles toute partie intéressée peut y avoir accès.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels publiés par l’Autorité centrale d’inspection doivent inclure en particulier les éléments énumérés à l’article 21 de la convention, y compris et non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).