ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Nicaragua (Ratification: 1981)

Other comments on C115

Observation
  1. 2009
  2. 2002
Direct Request
  1. 2022
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1997
  5. 1992
  6. 1987
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2015

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 74 et 165 et suivants (chap. XIV) du Règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants qui prescrit les mesures à prendre dans les situations d’urgence et qui reflète les indications données par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention et celles des paragraphes V.1 à V.30 des normes fondamentales internationales de 1994. La commission note cependant que le règlement susmentionné traite des situations d’urgence sans définir ce qu’est une situation d’urgence. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au paragraphe 35(c)(iii) des conclusions de son observation générale de 1992 sur la convention, selon lesquelles il convient de prévoir, dans la législation et la pratique, la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour «des mesures correctives immédiates et urgentes»; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur» ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraînerait des dépenses excessives». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour tenir compte des recommandations formulées sur ce point par la commission dans son observation générale susmentionnée sur la convention.

2. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports d’inspection ou d’autres rapports officiels sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer