ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté que les femmes ne représentaient que 35,7  pour cent des effectifs de la fonction publique et que la majorité des femmes travaillant dans la fonction publique était concentrée dans les catégories nos 2 (37,88  pour cent), 3 (54,52  pour cent), et 4 (24,72  pour cent), et était sous-représentée dans la catégorie no 1 (5,87 pour cent) et dans les catégories supérieures (0,89  pour cent). La commission avait aussi noté que la majorité des femmes (56,54 pour cent) travaillant dans la fonction publique étaient titulaires du diplôme des college societies mais que rares étaient celles ayant des diplômes d’un niveau plus élevé, par rapport aux hommes. Elle avait également noté que la majorité des femmes travaillant au ministère de la Santéétait des infirmières, et que les postes de responsabilitéétaient pratiquement tous occupés par des hommes. A la lumière de ces chiffres, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau de la politique de recrutement mais aussi de la politique de formation en cours de carrière (laquelle détermine, dans une large mesure, la politique de promotion) - pour augmenter globalement la participation des femmes à la fonction publique, notamment aux échelons supérieurs.

2. La commission prend note de l’adoption en 2002 de la loi no 55 sur la fonction publique. Elle en examinera le contenu à sa prochaine session, quand elle disposera d’une traduction de cette loi. La commission prend note des indications du gouvernement à propos des tâches que remplissent les fonctionnaires des catégories 2, 3 et 4 susmentionnées, et du fait que le gouvernement poursuit une politique de non-discrimination dans l’emploi. Cette politique se fonde sur les règles établies pour la sélection et la nomination de personnes à des postes de la fonction publique. Le gouvernement indique également que le règlement de la fonction publique a permis aux femmes d’occuper toutes les catégories d’emplois, y compris des postes de niveau élevé et des postes de direction, sans restriction ni différence entre les conditions requises pour les emplois, et d’exercer leurs droits de postuler à ces postes. Le gouvernement déclare aussi que les statistiques susmentionnées montrent qu’il n’existe pas de pratique discriminatoire dans l’emploi, et que la participation des femmes correspond à leur niveau d’instruction et à leur expérience pratique. Rappelant l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement pour les emplois placés sous sa supervision, la commission souligne que, pour parvenir à cette égalité, il faut souvent adopter des mesures positives pour promouvoir l’accès des femmes aux divers emplois et professions; en outre, interdire la discrimination ne suffit pas en soi pour faire disparaître la discrimination dans les faits, même lorsque les dispositions prévues par la loi sont correctement appliquées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures sélectives prises pour accroître le niveau d’instruction des femmes, leur compétence technique et leur expérience pratique, afin qu’elles soient en mesure de rivaliser sur un pied d’égalité avec les hommes et d’accéder à tous les postes de la fonction publique, en particulier les postes d’un niveau plus élevé.

3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement, une fois de plus, qu’il ne fournit pas d’information sur la façon dont il promeut une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les autres domaines couverts par la convention. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment est garantie, en droit et dans la pratique, la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.

 La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer