ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cyprus (Ratification: 1966)

Other comments on C122

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport transmis par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2000 ainsi que de sa réponse détaillée à la demande directe de 1999.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des efforts particuliers déployés par le gouvernement pour se conformer aux critères de Maastricht et adhérer à l’Union européenne. Chypre a enregistré des résultats économiques très satisfaisants qui se traduisent par une croissance rapide et la stabilité macroéconomique. La politique de l’emploi, qui fait partie intégrante de la politique générale de développement, vise la mobilisation et la pleine utilisation des ressources humaines en tant qu’objectif essentiel à long terme. La politique de l’emploi et les mesures prévues dans le cadre du «nouveau plan de développement, 1999-2003» s’appuient sur les directives de l’UE sur l’emploi. Les services de l’emploi seront améliorés et modernisés dans le cadre de ce plan. La commission souhaiterait obtenir des renseignements complémentaires lorsque les mesures relatives à l’emploi, envisagées dans le cadre du «nouveau plan de développement» seront mises en œuvre en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs telles que les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les travailleurs affectés par l’adhésion à l’UE. Prière d’indiquer en outre comment la réforme des services publics de l’emploi a favorisé la création d’emplois et la mise en valeur des ressources humaines.

2. Dans son rapport, le gouvernement signale l’adoption du règlement no 289/98 sur les agences d’emploi privées (prescriptions relatives à la demande d’agrément, au permis et aux droits à payer). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact que les agences d’emploi privées ont eu sur le fonctionnement du marché du travail. Le gouvernement considérera peut-être utile de consulter les instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence lors de sa 85e session (1997).

3. Article 3. La commission note avec intérêt que les propositions du ministère du Travail et de l’Assurance sociale émanent de divers comités tripartites chargés d’étudier certaines questions relatives à l’élaboration et à l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Les partenaires sociaux et autres groupements sociaux, politiques ou professionnels collaborent, dans une large mesure, par le truchement des divers comités consultatifs (permanents et ad hoc) à l’élaboration, l’application et l’évaluation de la politique. La commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les décisions prises par le Conseil consultatif du travail et la future Commission de l’emploi à propos des questions traitées dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer